Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-20.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.046
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bouygues, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de M. Baudoin X..., demeurant ... (Essonne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Technical,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 avril 1992, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Bouygues se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 juin 1990 au profit de M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 10 décembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Bouygues de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la société Bouygues, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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