Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-81.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.288
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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N° V 20-81.288 F-D
N° 00272
SM12
17 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. F... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2020, qui, pour association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et violences aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de porter une arme soumise à autorisation, a prononcé une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. F... I..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La compagne de M. F... I... a dénoncé des violences qu'il a commises sur elle et révélé aux enquêteurs la présence d'armes dans l'appartement partagé par le couple. Une perquisition y a permis la découverte d'armes et d'éléments d'armes en grande quantité. Les empreintes génétiques du demandeur ont été relevées sur certaines armes, ainsi que sur une valise et un sac où elles étaient entreposées.
3. A l'issue d'une information, M. I... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 10 juillet 2019, l'a reconnu coupable de détention en réunion d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A et B, d'association de malfaiteurs et de violences commises par un conjoint, un concubin ou un partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.
4. M. I... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation du prévenu des chefs de délit de dépôt d'armes et de munitions et d'association de malfaiteurs en vue de ce délit, alors « que, en condamnant le prévenu pour détention d'un dépôt d'armes et de munitions et pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce délit, quand les faits de détention d'un dépôt d'armes sont inclus dans ceux d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de détention d'un dépôt d'armes et procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis in idem :
6. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.
7. Pour déclarer le prévenu coupable de détention d'un dépôt d'armes, l'arrêt attaqué retient que la présence de son empreinte génétique sur plusieurs armes ou éléments d'armes révèle qu'il a pris une part active à la manipulation, au transport et au conditionnement des armes, entreposées dans le logement où il était hébergé avec sa compagne depuis leur arrivée clandestine en France.
8. Pour déclarer le même prévenu coupable d'association de malfaiteurs, les juges énoncent que son arrivée, accompagné de sa compagne, au domicile d'une personne fortement incitée à les recevoir malgré l'irrégularité de leur séjour sur le territoire français, constituait le prélude d'une infraction grave en préparation, caractérisée par des contacts personnels et des échanges téléphoniques, établis par des écoutes téléphoniques et les mentions d'une main-courante, qui ont conduit, en mars 2018, à la livraison de plusieurs valises d'armes et de munitions, découvertes au lieu où il habitait.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les faits de détention d'un dépôt d'armes dont le prévenu a été reconnu coupable sont inclus dans les faits d'association de malfaiteurs réprimés par ailleurs, et procèdent de la même intention coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse susvisé, en date du 30 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité des chefs de détention de dépôt d'arme et d'association de malfaiteurs, ainsi qu'aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.
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