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Cour de cassation, 24 septembre 1996. 95-85.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.343

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - TABAK Galip, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 31 août 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la cour d'appel a rejeté la requête de Galip Tabak en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français; "aux motifs que les motifs allégués à l'appui de la requête, déjà pour partie connus de la Cour lors du prononcé de l'arrêt de condamnation, sont insuffisants à justifier, en l'état des pièces produites, le relèvement demandé; "alors qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer de quels éléments elle a considéré avoir déjà eu connaissance lors de son précédent arrêt, ni même de s'assurer qu'elle les a bien de nouveau appréciés en répondant à la totalité des moyens de la requête, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que par arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 septembre 1994, Galip Tabak a été condamné pour association ou entente en vue de commettre le délit d'importation d'héroïne, à la peine de 7 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français; qu'il a demandé la mainlevée de cette interdiction, en joignant à sa requête la photocopie de pièces attestant sa qualité de père de deux enfants nés sur le territoire national et le fait qu'il y est propriétaire d'une maison d'habitation; Attendu que pour rejeter sa demande, les juges énoncent que ces motifs, déjà pour partie connus de la juridiction lors du prononcé de l'arrêt de condamnation, sont insuffisants à justifier, en l'état des pièces produites, le relèvement demandé; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont justifié leur décision; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-24 | Jurisprudence Berlioz