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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ressortait du protocole d'accord du 15 décembre 2004 que l'OPAC de Paris s'était engagé à "remettre en état le logement n° 77 ... l'adaptation des éléments sanitaires au handicap de M. X... (remplacement de tous les éléments sanitaires), les travaux d'embellissement du logement (pièces sèches, pièces humides) murs et sols, l'extension de la cuisine sur la loggia..." et que les consorts X... avaient été autorisés expressément à ne réintégrer leur logement d'origine qu'après réalisation de ces travaux, et constaté qu'il n'était pas contesté que les travaux de mise en conformité visés n'avaient pas été exécutés, la cour d'appel, devant laquelle l'OPAC n'a pas soulevé l'éventuelle caducité de ce protocole d'accord expressément invoqué par Mme X..., a, vérifiant si l'obligation pour l'OPAC d'exécuter certains travaux n'était pas sérieusement contestable et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision d'ordonner l'exécution des travaux visés au protocole d'accord, avec mise à disposition d'un appartement relais si ces travaux nécessitaient la libération des lieux ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les consorts X... avaient libéré l'appartement relais en exécution de l'ordonnance déférée qui avait prononcé leur expulsion sous astreinte, la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée sur l'imputabilité d'un éventuel nouveau déménagement provisoire, a légalement justifié sa décision de mettre à la charge de l'OPAC les frais de déménagement et de ré-emménagement qui en découleraient ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'OPAC de Paris à payer aux consorts X... la somme de 500 euros et rejette la demande de l'OPAC de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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