Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-87.037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-87.037
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nourredine, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, du 21 octobre 1991 qui, après requalification, l'a condamné, pour participation à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un trafic de stupéfiants, à cinq années d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné son maintien en détention ; Vu les mémoires produits ; d
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 592, 593 du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de participation à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de la drogue ; "alors que s'il appartient aux juges correctionnels de retenir tous les faits qui, bien que non expressément visés dans le titre de la poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal se rattachant à lui et propre à le caractériser, ils ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et distincts de la prévention ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi retenait contre le prévenu le seul fait d'avoir cédé, acquis, transporté, offert ou détenu de l'héroïne ; que les juges correctionnels, en l'absence d'acceptation expresse du prévenu, ne pouvaient sans excéder les termes de leur saisine, statuer sur la participation du prévenu à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de la drogue, autre fait distinct, non visé à la prévention" ; Attendu que Nourredine X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir contrevenu aux règlements d'administration publiques concernant les substances classées comme stupéfiants en transportant, acquérant, détenant, offrant et cédant de l'héroïne ; Attendu que les juges du premier degré, après avoir constaté que le prévenu, chez lequel avaient été découvertes et saisies d'importantes sommes d'argent, était "chargé de gérer l'argent provenant du trafic de drogue" auquel se livrait son frère Areski, ont énoncé que les faits reprochés à Nourredine X... s'analysaient en une
participation, en connaissance de cause, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des produits d'un trafic d'héroïne ; qu'ils l'ont, après requalification, déclaré coupable de cette infraction, prévue et réprimée par l'article L. 627, alinéa 3, du Code de la santé publique ; Attendu que s'il est exact que la qualification ainsi retenue comportait des éléments nouveaux sur lesquels le prévenu n'avait pas été appelé d à préparer sa défense en l'état des termes de l'ordonnance portant prévention, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il résulte des conclusions par lui déposées en cause d'appel que X... s'est expliqué sur la nouvelle incrimination retenue par les premiers juges et a ainsi fait valoir ses moyens de défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ; Attendu qu'il résulte de l'article 27, alinéa 10, de la loi du 31 décembre 1991, que les alinéas 2 à 9 dudit article qui énumèrent les différentes catégories d'étrangers, condamnés pour l'un des délits précisés par l'alinéa 1er de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, auxquels la peine de l'interdiction du territoire français n'est pas applicable ne s'appliquent pas en cas de condamnation pour l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 627 du Code précité ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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