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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-82.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.907

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léonardo, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2000, qui a ordonné la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47 et 132-48 du Code pénal, ensemble les articles 739, 742, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale de la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans et dix mois avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de trois ans prononcée le 3 juin 1997 par le tribunal correctionnel de Coutances ; "aux motifs que Léonardo X... a été condamné le 3 juin 1997 par le tribunal correctionnel de Coutances à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans et dix mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants ; (...) que le 28 avril 1998, Léonardo X... a également été condamné par le tribunal correctionnel de Coutances pour vol et escroquerie commis le 4 mars 1998 à cinq mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant dix huit mois ; que, sur requête du juge d'application des peines de Coutances en date du 30 novembre 1998 en révocation partielle avec mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel de Coutances a, par jugement du 7 septembre 1999, révoqué pour une durée de trois ans le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée le 3 juin 1997 ; (...) que, lors de sa comparution à l'audience au soutien de son appel, Léonardo X..., argue de son état de santé, celui de sa compagne et de sa fille âgée de quatre ans suivies comme lui pour la même pathologie au CHU de Caen et pour lesquelles sa présence est une aide dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il apparaît que l'état de santé déjà évoqué avait été pris en compte lors du jugement du tribunal correctionnel de Coutances le 3 juin 1997 qui, faisant preuve de clémence, avait assorti la peine d'emprisonnement de cinq ans d'un sursis avec mise à l'épreuve à hauteur de trois ans et dix mois pendant trois ans, puis encore par le tribunal correctionnel de Paris le 24 avril 1998 qui n'avait prononcé qu'une amende pour vol, et encore par le tribunal correctionnel de Coutances le 28 avril 1998 qui avait condamné Léonardo X... pour vol, récidive et escroquerie à cinq mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ; que, cependant, il est évident que malgré ces mesures d'aide qui lui étaient offertes, Léonardo X... qui connaissait ses obligations, signalait le 2 août 1998 au juge de l'application des peines de Coutances qu'il partait rendre visite à sa mère au Cannet du 3 au 31 août, commettait dès le 25 août 1998 un vol avec destruction, a été le 26 août placé sous mandat de dépôt puis condamné le 14 septembre 1998 par le tribunal correctionnel de Grasse à huit mois d'emprisonnement ; que Léonardo X... ne respectant pas les obligations de la mise à l'épreuve, n'a pas cru devoir saisir les chances qui lui étaient données ; que le jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 7 septembre 1999 sera confirmé ; "alors que, premièrement, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée, sous peine de nullité, qu'après l'avis du juge de l'application des peines ; qu'en outre, la décision portant révocation doit mentionner qu'un tel avis a été recueilli ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que les juges ont recueilli, avant de statuer, l'avis du juge d'application des peines du tribunal correctionnel de Coutances ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, faudrait-il se reporter, pour l'application de cette règle, au jugement entrepris, l'arrêt attaqué n'en serait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, il ne résulte pas plus du jugement du tribunal correctionnel du 7 septembre 1999 que le juge d'application des peines est intervenu avant que les juges ne statuent ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu que les mentions du jugement entrepris et de l'arrêt confirmatif attaqué selon lesquelles les juges ont statué à la requête du juge de l'application des peines, impliquent que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve a été ordonnée après avis de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article 132-48 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz