Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-13.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.806
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves René X..., demeurant ... Pont (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de :
1°) la société anonyme Dali Stel, dont le siège social est ... la Coupiane à la Valette (Var),
2°) la commune de Solliès Pont, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Solliès Pont (Var),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Dali Stel et de la commune de Solliès Pont, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite de la référence erronée, mais surabondante, à un arrêté prefectoral postérieur aux actes dont M. X... demandait réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que l'entreprise Dali Stel et la commune de Solliès Pont avaient excédé le champ de l'autorisation qui leur avait été donnée pour l'implantation d'un regard du réseau d'assainissement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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