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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2004) qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2000, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié à la société Métifiot des observations contestant notamment les allégements de cotisations sociales pratiqués de juillet 2000 à juin 2001 au titre d'un accord de réduction du temps de travail; que pour les mêmes causes la même période et le même montant deux mises en demeure ont été notifiées à cet employeur les 24 et 29 octobre 2001 ; qu'estimant sur le fondement d'un courrier rectificatif du 14 novembre 2001, que l'URSSAF avait renoncé au recouvrement de sa créance, celui-ci a demandé l'annulation de la mise en demeure du 24 octobre 2001 ;
Attendu que la société Métifiot fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ce recours alors, selon le moyen, que l'URSSAF est liée par ses prises de position dans les courriers qu'elle adresse aux entreprises au cours de la procédure de redressement ; qu'ainsi en l'espèce où après avoir notifié à la société Métifiot deux mises en demeure pour la même cause de redressement, la même période et le même montant, l'URSSAF lui a indiqué par lettre qu'après un nouvel examen de son dossier, la somme visée dans la seconde mise en demeure n'est pas due, la cour d'appel en considérant que ce courrier ne constituait pas une reconnaissance de l'absence de cause du redressement notifié par la première mise en demeure, a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité social ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la mise en demeure du 29 octobre 2001, seule visée par la lettre de l'URSSAF du 14 novembre 2001, n'avait pas été émise en remplacement de celle du 24 octobre 2001, la cour d'appel qui a exactement retenu que le courrier litigieux n'avait eu pour objet que de mettre à néant la seconde mise en demeure, a pu en déduire qu'il ne contenait de la part de l'organisme social, aucune renonciation certaine et non équivoque à se prévaloir de sa décision initiale de redressement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métifiot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métifiot à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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