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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-10.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.874

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (deux premières chambres civiles réunies), dans l'affaire opposant : 1°) la société C.D.F. Chimie E.P. Usine de Carling, dont le siège est 57501 Saint-Avold Cédex, 2°) le Comité d'entreprise de la société C.D.F. chimie E.P., ayant son siège ... l'Hôpital, défendeurs à la cassation ; à : - l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'Entreprise de la société C.D.F., Chimie E.P., de Me Spinosi, avocat de la société C.D.F. Chimie E.P., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 979, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale; Attendu que si le second des textes susvisés dispense du ministère d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de l'obligation imposée à peine d'irrecevabilité du pourvoi au demandeur en cassation, par le premier de ces textes, de remettre au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai du dépôt du mémoire en demande, soit cinq mois, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée; Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace s'est pourvu en cassation le 27 janvier 1994 contre un arrêt rendu le 15 novembre 1993, par la cour d'appel de Colmar statuant comme cour de renvoi dans une instance opposant l'URSSAF de la Moselle à la société CDF Chimie et au comité d'entreprise de cette société; Attendu qu'aucune copie de la décision de première instance n'ayant été remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le délai précité, le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la DRASS d'Alsace, envers la société C.D.F. Chimie E.P., et le comité d'Entreprise de la société C.D.F. Chimie E.P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le Comité d'entreprise de la société C.D.F. Chimie; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz