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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 1er juillet 2004), que, par acte notarié du 23 janvier 1997, la SCI Salgueiro (la SCI) s'est portée caution hypothécaire du remboursement d'un prêt de 2 500 000 francs consenti par le Crédit lyonnais à la SARL Club 3 (la SARL) ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le Crédit lyonnais a déclaré sa créance; que la SCI a assigné le Crédit lyonnais à l'effet d'obtenir l'annulation de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à voir déclarer éteinte la créance du Crédit lyonnais à l'égard de la SARL , alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 621-43 du code de commerce, la déclaration de créance peut être faite par un préposé du créancier à la condition de justifier, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir l'autorisant à agir en justice ou à déclarer une créance ; que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait donné pouvoir à Mme Y... de déclarer les créances par actes sous seing privé successifs du 17 septembre 1996, du 17 avril 1997 puis du 12 mars 1998 mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par la SCI dans ses conclusions, si ces pouvoirs successifs n'avaient pas qu'un caractère ponctuel et s'ils ne cessaient pas de conférer un pouvoir une fois accomplie l'opération pour laquelle ils avaient été donnés et qui a, néanmoins, décidé que les déclarations de créances des 19 janvier 1998 et 19 octobre 1999 étaient régulières pour avoir été effectuées par un préposé investi du pouvoir d'y procéder a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a donné pouvoir à Mme Y... de déclarer les créances, par actes sous seing privé du 17 septembre 1996, puis par acte du 17 avril 1997 portant sur la copie la mention "pouvoir retiré le 18 septembre 1997" suivie du cachet du service puis par acte du 28 mars 1998, que les mentions manuscrites sur ces copies de pouvoirs "retiré le" suivi d'une date visible ou non et d'une signature ne signifient pas que ces pouvoirs successivement donnés par M. X... à Mme Y... lui ont été retirés le lendemain ou trois jours plus tard, sachant que la signature unique suivant ces mentions de la même écriture n'est pas celle de M. X... figurant à côté mais qu'elle est celle de Mme Y... ainsi qu'elle apparaît sur la déclaration de créance, de sorte que ces mentions manuscrites n'ont pas la portée que leur donne la SCI Salgueiro mais qu'elles valent seulement accusé de réception de chaque pouvoir par sa destinataire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nul le cautionnement hypothécaire consenti au Crédit lyonnais, alors, selon le moyen :
1 ) que conformément à l'article 1849 du code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, ce qui impose, dans le cas d'un cautionnement hypothécaire donné en garantie de la dette d'une société tiers, de constater que l'acte ne s'oppose pas à l'intérêt social de la société caution ; qu'en retenant, pour dire valable le cautionnement consenti par la SCI en garantie de l'emprunt consenti par le Crédit lyonnais à la SARL, que l'autorisation donnée au gérant de la caution n'était pas contraire à l'intérêt social compte tenu de l'identité d'associés entre la société débitrice et la société caution, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les deux sociétés et non seulement le gérant de la caution et les associés de la société garantie avaient un intérêt commun à l'opération garantie et si la protection de l'intérêt social de la SCI caution avait été assurée, a, en rejetant la demande d'annulation du cautionnement, privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;
2 ) que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence la banque créancière qui, sachant que la situation du débiteur, confirmée par la date de cessation des paiements, est compromise de manière irrémédiable, consent un prêt ayant pour objet le remboursement d'une dette antérieure pour laquelle elle n'a pas demandé de garantie et n'informe la caution dont elle exige l'engagement ni de la situation du débiteur ni de la cause réelle de l'opération qu'elle réalise ; qu'en se bornant à relever que le bilan au 30 avril 1996 de la SARL ne faisait pas apparaître de perte pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la SCI, si le Crédit lyonnais qui avait une connaissance parfaite de la situation obérée de la SARL n'avait pas trompé la caution en transformant en emprunt le remboursement d'une dette antérieure et en obtenant son cautionnement, a, en déclarant le cautionnement valable, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la SCI avait donné, à l'unanimité, par délibération de l'assemblée générale le 20 novembre 1996, tous pouvoirs à son gérant pour accorder son cautionnement hypothécaire, que les deux sociétés avaient les mêmes associés et des intérêts communs et que la contrariété à l'intérêt social de la SCI de l'engagement souscrit n'était pas démontrée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le dernier bilan clos au 30 avril 1996 de la SARL ne faisait pas apparaître de perte et qu'en raison des liens étroits entre les deux sociétés ayant les mêmes associés il n'était nullement acquis que la banque disposait d'informations sur la situation économique et financière de l'emprunteur qu'elle aurait cachées ou tues à la caution ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Salgueiro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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