Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-41.645
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-41.645
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 99-41.645 et n° Q 99-41.694 formés par :
1 / M. Marcel X...,
2 / Mme Cécile X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Total, société anonyme, dont le siège est 24, cours Michelet, La Défense 10, Cedex 47, 92069 Paris La Défense,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 99-41.645 et n° Q 99-41.694 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que la défense soulève l'exception de déchéance des pourvois sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. et Mme X... ont respectivement fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation, dans le délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de la déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que l'exception de déchéance doit être rejetée ;
Sur le troisième moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que par arrêt du 2 avril 1990, devenu définitif, la société Total a été condamnée à payer aux époux X..., qui avaient exploité pour son compte une station-service, outre des indemnités conventionnelles de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour non-affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que le 14 décembre 1994, les époux X... ont saisi à nouveau la juridiction prud'homale, en réclamant réparation du préjudice imputé au refus des caisses complémentaires de retraite de verser les rentes correspondant aux salaires alloués par l'arrêt précité ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande nouvelle, l'arrêt attaqué retient que le fondement des prétentions actuelles existait et était connu des demandeurs avant qu'il ait été mis fin à l'instance primitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle avait pour fondement le préjudice résultant de la situation créée par l'arrêt du 2 avril 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Total aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard