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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-11.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.850

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que M. X... dit Y... ait soutenu devant le juge du fond (tribunal d'instance de Paris, 17e arrondissement, 21 septembre 1999) que la banque avait manqué à son devoir de conseil en ne le mettant pas en garde sur l'augmentation du découvert et l'importance de son endettement ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... dit Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... dit Y... et du Crédit commercial de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz