Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-12.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.115
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque française de crédit coopératif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la société la Courly, Communauté urbaine de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires appelés à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Gueguen, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société la Courly, Communauté urbaine de Lyon, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1998), que la Communauté urbaine de Lyon (la Courly) a passé un contrat de marché public en vue de la construction d'un gymnase ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée au Cabinet Dugelay, mandataire d'une équipe parmi laquelle figurait le bureau SCOP Girus ; que, selon un bordereau du 5 octobre 1992, la SCOP Girus a cédé à la Banque française de crédit coopératif (la banque) une créance de 107 719,63 francs TTC sur la Courly résultant d'une facture du 30 septembre 1992, à échéance du 30 octobre 1992 ; que la banque a notifié la cession à la Courly en application de l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 107 719,63 francs ; que la Courly, par différents courriers, a fait savoir à la banque qu'elle n'entendait pas régler cette somme en raison de l'inexécution de la mission et de l'irrégularité de la notification au regard des articles 188 et 189 du Code des marchés publics ; que la banque a alors assigné la Courly en paiement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi Dailly, applicables aux délégations de créances nées de l'exécution de marchés publics, ne subordonnent en aucune façon la validité de la cession de telles créances à la remise de la pièce originale requise pour en obtenir règlement ; qu'en décidant que la remise de cette pièce constituait une condition de validité de la cession de créance, la cour d'appel a violé la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 modifié par le décret n° 85-1288 du 3 décembre 1985, et le décret n° 85-1285 du 3 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la remise du document prévu à l'article 188 du Code des marchés publics était une condition de validité de la cession de créance ; qu'elle a décidé que l'absence de remise de ce document lors de la notification de la cession interdisait au comptable assignataire de payer le cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article 189 du Code précité, justifiant par là-même sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque française de crédit coopératif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque française de crédit coopératif à payer à la société la Courly, Communauté urbaine de Lyon la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du quatre décembre deux mille un.
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