Cour de cassation, 16 juin 1992. 90-15.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.489
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Panamanian armaments company Inc, société anonyme de droit panaméen, dont le siège social est situé à Panama, appartement 850, ayant élu domcile chez M. Luis Alberto X..., domicilié Via Espana y Calle Colombia, Edificio Républic n° 15, Ciudad de Panama (République de Panama),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit :
1°/ de la Banque Paribas-Suisse, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ du Crédit commercial de France, société anonyme dont le siège est ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Cossa, avocat de la société Panamanian armaments company Inc, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la banque Paribas-Suisse, de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 30 mars 1990) que le Crédit commercial de France (le CCF) a accepté d'ouvrir un crédit documentaire en vue de l'acquisition, par l'Etat lybien, de matériels vendus par la société Panamanian armaments company (société Panamanian) et livrables, par celle-ci, à Tripoli ; qu'à cette fin, il était prévu, d'une part, le paiement d'un acompte, d'autre part, le versement du solde contre remise des documents énumérés dans la lettre de crédit ; que la mise en oeuvre de ce financement était subordonnée à l'émission de deux garanties à première demande, par la banque Paribas-Suisse (banque Paribas) au profit du CCF, lui-même garant à l'égard de l'acheteur, soit une garantie de restitution de l'acompte et une garantie de bonne exécution du contrat de vente ; que ces garanties ayant été émises le 7 août 1975, le CCF a payé l'acompte, dont le montant a été inscrit au crédit du compte de la société Panamanian dans les livres de la banque Paribas et bloqué sur ce compte, pour servir, le cas échéant, à l'exécution, par cette dernière banque, de son obligation de restitution d'acompte ; qu'en outre, sur présentation de deux titres de transport aérien, documents prévus par l'accréditif, le CCF a réglé le solde ; qu'après ces paiements, et à la suite d'instructions données à un transitaire par le destinataire désigné dans la lettre de crédit, le matériel a été expédié à Lagos, où il n'a pu être livré au destinataire indiqué dans les instructions ; que la banque Paribas a versé les sommes garanties par elle ;
que la société Panamanian l'a assignée, ainsi que le CCF, en
paiement solidaire du montant de la garantie de restitution d'acompte au motif que, la livraison ayant été faite, cette garantie n'aurait du être ni appelée ni payée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Panamanian de sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat modifié du 7 janvier 1975 auquel se référent l'avis de crédit documentaire irrévocable et confirmé d'un montant de 15 280 000 dollars émis par le CCF le 24 juin 1975, ainsi que de la lettre d'acceptation de la garantie à première demande d'un montant de 4 584 600 dollars adressée par la société Panamanian à la banque Paribas le 4 mars 1975 et la lettre d'engagement de la banque Paribas au bureau d'achat lybien du 23 septembre 1975, qu'un acompte de 30 % était versé contre un reçu de la société Panamanian et un engagement irrévocable de la banque Paribas de retourner les fonds dans le cas où les documents corespondant au crédit ne seraient pas négociés pendant la période de validité du crédit ou en proportion des documents négociés ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a affirmé que cette garantie comportait une clause de réduction en proportion des livraisons de marchandises mentionnées dans le crédit documentaire ; qu'en assimilant ainsi la négociation de documents prévue au contrat à la livraison effective de marchandises la cour d'appel a dénaturé le contrat modifié du 7 janvier 1975, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que selon l'article 10 des règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, établies par la chambre de commerce internationale, un crédit irrévocable et confirmé est un engagement ferme de la part de la banque émettrice et de la banque confirmatrice qui ne peut être modifié ou annulé sans l'accord des parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les parties au contrat modifié du 7 janvier 1975 avaient conclu un contrat de crédit documentaire irrévocable et confirmé, la cour d'appel ne pouvait, pour justifier le jeu de la garantie à première demande, affirmer que la livraison effective des matériels n'était pas intervenue dans les conditions prévues, peu important la négociation du
crédit documentaire au vu des documents apparemment conformes aux conditions du crédit documentaire, sans violer ensemble les articles 1134 du Code civil et 10 des règles et usances uniformes susvisées ; alors, de troisième part, qu'ayant constaté, en premier lieu, qu'après l'intervention du CCF, banque émettrice, et de Paribas, banque confirmatrice du crédit documentaire irrévocable et confirmé, le compte de la société Panamanian avait été crédité de la deuxième partie du prix de vente (10 697 400 dollars) le 29 mars 1976, et, en second lieu que, sur l'appel du Gouvernement lybien le 13 janvier 1977, le CCF, banque garante, et Paribas banque contre-garante, ont fait jouer la garantie à première demande sur la somme de 4 584 600 dollars correspondant à l'acompte de 30 %, la cour d'appel ne pouvait se refuser à admettre la caducité à cette date de la clause de garantie à première demande du fait de la négociation entre temps du crédit documentaire irrévocable et confirmé, sans méconnaître la loi des parties et violer à nouveau l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que en toute hypothèse, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt
attaqué que c'est à la suite d'une lettre adressée le 23 avril 1976 par construction M & C Tripoli, destinataire désigné par la lettre du crédit documentaire, à un transitaire espagnol, la société Airpack à Madrid, que les matériels ont été expédiés à Lagos (Nigéria) via Rome, par vol du 24 mai 1976, soit après la négociation du crédit documentaire le 29 mars 1976 ; que, dès lors, en faisant grief à la société Panamanian de ne pas rapporter la preuve, impossible en l'état de ses énonciations, de la livraison effective des matériels dans les conditions initialement prévues au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil qu'elle a ainsi violés ; alors, de cinquième part, que si la garantie à première demande est autonome par rapport au contrat de base, en revanche l'interdiction d'opposer les exceptions tenant à l'inexécution du contrat cède en cas de fraude ou d'abus manifeste ; que, dès lors, après avoir constaté que le CCF, banque garante et également banque émettrice du crédit documentaire, et Paribas banque contre-garante et également banque confirmatrice du crédit documentaire, étaient au courant de l'évolution des rapports entre le donneur d'ordre, la société Panamanian et le gouvernement
lybien bénéficiaire de la garantie, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de la négociation intervenue et de la campagne de presse consécutive à la "disparition" du matériel d'armement, les banques n'ignoraient rien du caractère sinon frauduleux du moins manifestement abusif de l'appel à garantie ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, de sixième part, que, en ne recherchant pas si les banques n'avaient pas manqué à leurs obligations contractuelles en s'abstenant de surseoir à l'exécution de l'appel à garantie et d'informer la société Panamanian de la demande formée par le gouvernement lybien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que, ainsi que le constate l'arrêt, la garantie de restitution d'acompte avait été émise le 7 août 1975 et que la lettre de garantie contenait une clause de réduction "en proportion des livraisons de marchandises" ; qu'au surplus, la société Panamanian a constamment soutenu, dans ses conclusions, que la réduction de cette garantie était liée à la livraison du matériel ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a ni dénaturé les documents contractuels ni méconnu la volonté des parties, en décidant que la garantie litigieuse n'avait pas été diminuée du fait de la "négociation du crédit documentaire" ;
Attendu, en second lieu, que, pour décider que la garantie n'avait pu diminuer en application de la clause de réduction, l'arrêt retient que "la société Panamanian ne démontre pas que la livraison effective des matériels est intervenue dans les conditions prévues au contrat" ; qu'il se trouve ainsi légalement justifié ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'appel de la garantie de restitution d'acompte avait été frauduleux, ou manifestement abusif et que la banque Paribas, ayant connaissance d'une fraude ou d'un abus manifeste, aurait du en informer la
société Panamanian ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses cinquième et sixième branches, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Panamanian armaments company Inc à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la banque Parisbas-Suisse et le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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