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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Gérard, Marcel X..., demeurant ...,
2°/ de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée I.2.C., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été licencié par la société à responsabilité limitée International commerce corporation dont la liquidation judiciaire a été prononcée; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités de licenciement; que l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour-AGS a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'était pas rapportée;
Attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement démontrait l'existence du contrat de travail liant M. X... à la Société;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans démontrer que l'intéressé se trouvait dans un lien de subordination avec la société caractérisant l'existence d'un contrat de travail, elle a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, envers l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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