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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Paul, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1991, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à une amende de 2 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 53 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le samedi 5 août 1989, vers 18 heures, Paul B..., agent immobilier, s'est introduit dans un appartement qu'il avait donné en location à Mme X... et a changé la serrure de la porte d'entrée ; que le lundi suivant, dans la matinée, Mme X..., qui n'avait pu rentrer chez elle, lui a téléphoné pour lui demander des explications ; que, B... lui ayant répondu que, le soir même, il retournerait à l'appartement et enlèverait tous ses meubles, Mme X... s'est rendue au commissariat de police pour porter plainte ; que les policiers ont aussitôt ouvert une enquête de flagrant délit ; qu'à l'issue de cette enquête, B... a été poursuivi pour violation de domicile ; Attendu que, devant le tribunal puis devant la cour d'appel saisie de la poursuite, le prévenu a contesté l'état de flagrance et soulevé, par voie de conséquence, la nullité de toute la procédure ; Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du second degré énoncent que, "la victime n'ayant pu prendre contact avec l'agence immobilière
B...
pendant les heures de fermeture de ses bureaux ni rentrer dans l'appartement où B... avait clairement manifesté l'intention de parfaire son intrusion illégale, les policiers ont considéré à bon escient opérer dans le cadre de l'article 53 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., d Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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