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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice X...,
2°/ Mme Béatrice Z..., épouse de M. Maurice X..., demeurant ensemble à Tréviol, 56480 Cléguerec, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1°/ du Centre coopérative agricole bretonne (CECAB), société coopérative, dont le siège est à Saint-Léonard Nord, 56450 Theix,
2°/ de la société coopérative Coopagri Bretagne, dont le siège est à Lanrivou, 29220 Landerneau,
3°/ de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. et Mme X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la société CECAB, de Me Roger, avocat de la société coopérative Coopagri Bretagne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., agriculteurs, ayant été mis en redressement judiciaire, la société coopérative Coopagri Bretagne (Coopagri) et la Centrale coopérative agricole bretonne (CECAB) ont déclaré au passif, la première, une créance de 297 985,68 francs, montant du solde débiteur du compte des époux X... ouvert dans ses livres et, la seconde, deux créances, l'une de 426 941 francs, pour avoir payé, en tant que caution, une dette des époux X..., et l'autre de 700 188,48 francs, montant en principal et intérêts d'une reconnaissance de dette établie par acte authentique du 3 octobre 1980; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1994) a admis la créance de la Coopagri en totalité à titre chirographaire et celles de la CECAB pour 512 800 francs à titre hypothécaire et pour 187 388 francs et pour 426 941 francs à titre chirographaire;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que le solde débiteur du compte ouvert au nom des époux X... auprès de la Coopagri correspondait, pour 196 644,08 francs, à des sommes restant dues en principal sur des fournitures d'approvisionnement et, pour le surplus, aux intérêts moratoires conventionnels calculés conformément aux statuts de cette coopérative à laquelle avaient adhéré les époux X..., la cour d'appel en a déduit que la créance déclarée par cette dernière devait être admise en totalité ;
qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié de ce chef;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... n'ont pas répondu aux conclusions de la CECAB qui soutenait que sa créance de 426 941 francs avait pour cause le remboursement par elle effectué, en sa qualité de caution des époux X..., d'une dette de ceux-ci envers le Crédit agricole; que le moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis cette créance, est donc irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait;
Attendu, ensuite, qu'en ce qui concerne l'autre créance déclarée par la CECAB, la cour d'appel, recherchant la cause de la reconnaissance de dette souscrite, selon acte authentique du 3 octobre 1980, par les époux X..., au profit de cette dernière pour un montant de 380 000 francs, avec intérêts moratoires au taux de 12 % l'an et constitution d'hypothèque, a retenu que cet acte avait été établi à la suite d'un accord des parties, la CECAB ayant accepté, à la demande des époux X..., sous condition de la constitution d'une sûreté réelle, d'échelonner une dette antérieure de fournitures d'approvisionnement et de réduire le taux des intérêts moratoires de 18 % à 12 %, le taux de 18 % étant celui précédemment appliqué, tel que fixé par décision du conseil d'administration de cette coopérative à laquelle avaient adhéré les époux X...; qu'elle en a déduit que l'obligation résultant de cette reconnaissance de dette avait une cause licite et que la créance déclarée à ce titre devait être admise, d'une part, à titre hypothécaire pour 512 800 francs, ce montant étant celui du principal majoré de trois années d'intérêts conservés par l'inscription hypothécaire et, d'autre part, à titre chirographaire pour le surplus, soit 187 388 francs; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié du chef de toutes ses dispositions relatives à l'admission des créances de la CECAB;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CECAB;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.