Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-17.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.256
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Sofco,
2 / la société Sofco construction,
3 / la société anonyme Sofco santé, dont le siège est pour toutes trois ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :
1 / de la ville de Dax, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie, rue Saint-Pierre, 40100 Dax,
2 / de la Compagnie thermale de Dax C.T.D., dont le siège est 2, cours de Verdun, 40100 Dax,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sofco, de la société Sofco construction et de la société Sofco santé, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la ville de Dax, représentée par son maire, et de la Compagnie thermale de Dax, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que l'arrêt (Pau, 25 mars 1998) énonce que s'il est vrai que la commune n'a pas convoqué l'assemblée générale de la société d'économie mixte qu'elle contrôlait avant la date limite fixée par le protocole conclu avec le groupe Sofco, soit le 31 août 1995, il n'apparaît pas, cependant, que ce retard ait placé la Sofco dans l'impossibilité de mettre ultérieurement en oeuvre le projet ;
que, sur la deuxième branche, la cour d'appel, qui relève souverainement que dans une lettre adressée au maire de Dax, la Sofco indiquait que, pour sa part, le décalage dans la mise en vigueur du protocole rendrait sa tâche plus aisée et qu'elle était disposée à accepter une prorogation du calendrier, n'avait pas à procéder à la recherche d'un préjudice qui n'était pas allégué ; que, sur la troisième branche, la cour d'appel, faisant droit aux conclusions d'appel des sociétés Sofco, qui critiquaient le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par les sociétés Sofco construction et Sofco santé, n'avait pas à motiver spécialement sa décision dès lors que ces deux sociétés filiales ne soutenaient pas de moyen distinct de ceux soutenus par la société Sofco ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofco, la société Sofco construction et la société Sofco santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Sofco, la société Sofco construction et la société Sofco santé à payer à la ville de Dax, représentée par son maire, et à la Compagnie thermale de Dax la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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