Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.002
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que les consorts Le X... n'apportaient pas la preuve qui leur incombait, se bornant à relever que, selon ceux-ci, la propriété appartenant aujourd'hui à Mme Y... serait fonds servant objet de la servitude non aedificandi et non altius tollendi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Le Z... et à M. A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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