Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.002

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que les consorts Le X... n'apportaient pas la preuve qui leur incombait, se bornant à relever que, selon ceux-ci, la propriété appartenant aujourd'hui à Mme Y... serait fonds servant objet de la servitude non aedificandi et non altius tollendi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Le Z... et à M. A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz