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Cour d'appel, 08 novembre 2000. 1999/01551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/01551

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/ALH ARRET N AFFAIRE N : 99/01551 AFFAIRE : Monique X... épouse Y... Z.../ Claude X..., Marie-France X... veuve A... B... du T.G.I. LE MANS du 11 Mai 1999 ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2000 APPELANTE : Madame Monique X... épouse Y... née le 25 Juillet 1941 à CHATEAU GONTIER (53200) 5 impasse des Rosiers 72400 ST AUBIN DES COUDRAIS représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour, INTIMES : Monsieur Claude X... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Madame Marie France X... veuve de Monsieur Jean A... née le xxxxxxxxxxxxx à CHATEAU GONTIER (53200) 30 allée Louis Maingueneau 72530 YVRE L'EVEQUE représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assistés de Maître BONS, avocat au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur C... et Madame BARBAUD , Conseillers, GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame D..., DEBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2000 à 14 H 00, ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Novembre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissier du 27 avril 1998, Madame Marie-France X... veuve de Monsieur Jean A... et Monsieur Claude X..., ont assigné Madame Monique X... épouse Y..., aux fins de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil. Voir ordonner que, sur les poursuite et diligence des requérants et en présence de Madame Y... ou elle était dûment appelée, il soit procédé par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Sarthe, ou son délégataire, sous la surveillance d'un Juge commissaire, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux E... et de la succession de chacun d'eux. Que préalablement auxdites opérations Madame Y... rendent compte de la gestion qu'elle a eu des comptes bancaires de Monsieur Marcel X..., son père, en conformité des dispositions de l'article 1933 du Code Civil. Voir ordonner qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête. Voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants. Donner acte aux requérants de ce qu'ils se réservent d'invoquer les dispositions de l'article 792 du Code Civil, ainsi que de former toute demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame Y.... *** B... DEFEREE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance du MANS du 11 mai 1999, il a été statué en ces termes : Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux E.... Commet avec faculté de délégation, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Sarthe pour y procéder. Désigne Monsieur MURY, juge, pour contrôler ces opérations. Dit qu'en cas d'empêchement il sera procédé au remplacement du juge commis par ordonnance du Président du Tribunal rendue sur simple requête. Dit que Madame Monique Y... devra restituer aux héritiers de Monsieur Marcel X... une somme de 391.145 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1994. Dit que les intérêts échus de cette somme porteront eux-mêmes intérêts s'ils sont dus au moins pour une année entière. Dit que Madame Monique Y... sera privée de toute part de cette somme. Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble de ces chefs. Condamne Madame Monique Y... à payer aux consorts X... une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Madame Monique Y... aux dépens dont distraction au profit de Maître BONS, avocat. *** Vu les dernières conclusions de Monique X..., épouse Y... du 05 / 11 / 1999 ; Vu les dernières conclusions de Claude et Marie France X... du 25 / 09 / 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 / 09 / 2000 ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Léa BODINIER et son époux Marcel X... sont décédés respectivement les 26 avril 1993 et 23 septembre 1994 laissant pour leur succéder leurs trois enfants légitimes, Monique X... épouse Y..., Claude et Marie France X.... Claude et Marie France X... ont saisi le Tribunal d'une demande de partage des successions confondues de leurs parents. Monique X... épouse Y... est appelante du jugement et conclut à son infirmation. Elle demande à la Cour de dire que les opérations de compte et partage seront poursuivies et de dire qu'elle n'a commis aucun recel successoral, de condamner Claude et Marie France X... aux peines du recel successoral, subsidiairement d'ordonner une expertise et de condamner Claude et Marie France X... à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts. Claude et Marie France X... demandent de déclarer irrecevables les conclusions et pièces du 19 septembre de déclarer irrecevable et non fondée Monique X... épouse Y..., en son appel, de confirmer le jugement déféré et de la condamner à l'impayé la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts. Chacune des parties forme une demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur les conclusions de Monique X..., épouse Y... du 19 septembre 2000 La déclaration d'appel de Monique X... épouse Y... est en date du 21 juin 1999. Elle a conclu une première fois le 5 novembre 1999 en communiquant le même jour des pièces. Claude et Marie France X... répliquaient le 26 mai 2000. Alors que la clôture était prévue au 11 septembre, Monique X... épouse Y... sollicitait le 8 septembre un report qu'elle obtenait au 25 septembre, mais attendait le 19 septembre pour conclure et communiquer de nouvelles pièces, soit seulement 5 jours pleins avant la clôture dont seulement trois jours ouvrables. Le 25 septembre Claude et Marie France X... répondaient mais concluaient au rejet des pièces et conclusions qualifiées de tardives de Monique X..., épouse Y.... Il convient de relever que l'avoué de Monique X... épouse Y... écrivait le 8 septembre qu'il venait de recevoir les instructions de sa cliente et qu'il a cependant attendu le 19 septembre pour signifier des conclusions contenant des demandes nouvelles et communiquer de pièces constituées par des certificats médicaux datés du 6 juin 2000, soit plus de trois mois antérieurs. Le délai de cinq jours dont trois ouvrables séparant conclusions et pièces de la clôture est insuffisant pour permettre à Claude et Marie France X... d'en prendre connaissance et de répliquer utilement et ne permet donc pas l'instauration d'un véritable débat contradictoire. Ces pièces et conclusions seront donc rejetées des débats par application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. Sur l'ouverture de la succession Aucun acte de partage des successions des de cujus n'est produit. Les lettres de Maître TREILLARD notaire, rédacteur de la déclaration de succession de Marcel X..., des 18 février 1994 et 17 avril 1995 démontrent le partage de certaines sommes provenant de la succession, mais rien ne prouve que ce partage portait sur l'ensemble du patrimoine du de cujus, et dès lors qu'il est démontré que des sommes doivent être rapportées à la succession, ce que nul ne conteste, les parties se trouvent en indivision et la demande de Claude et Marie France X... sur la base de l'article 815 du Code civil est recevable et bien fondée. Sur le recel de succession de Monique X..., épouse Y... Claude et Marie France X... produisent la procuration dont Monique X... épouse Y... bénéficiait sur les comptes de feu Marcel X... : - Crédit mutuel compte n 186 - Caisse d'Epargne n 356,421 et 508. Les relevés de ces comptes démontrent que ces procurations ont été utilisées, ce que Monique X..., épouse Y... ne conteste d'ailleurs pas. Par ailleurs Monique X... épouse Y... a utilisé le compte n 101 ouvert au nom de Marcel X... comme la copie des chèques émis et signés de son nom d'épouse, Y..., le démontrent, ainsi que des ordres de virements portant la même signature. Si elle a agi en qualité de mandataire sur les comptes pour lesquels elle disposait de procurations, sur le compte n 101, elle a appréhendé des biens du de cujus sans mandat. En sa qualité de mandataire, Monique X..., épouse Y... doit rendre compte à Alice BLOTAS de sa gestion et justifier de l'utilisation des fonds reçus en vertu des procurations dont elle bénéficiait. Il convient de faire observer que Monique X..., épouse Y... n'a pas tenté de justifier ses retraits par une intention libérale du de cujus. Dès lors qu'elle a reconnu avoir fait usage de ses procurations, elle est tenue à reddition des comptes et à rapporter éventuellement à la succession les fonds qu'elle a ainsi reçus et dont elle ne pourrait justifier de l'utilisation au seul bénéfice de son père. Le montant total des sommes ainsi prélevées par Monique X..., épouse Y... s'élève à 391.145 francs. Ce montant est démontré par les pièces bancaires produites. Monique X..., épouse Y... doit dès lors justifier avoir utilisé ces sommes dans l'intérêt du de cujus ; elle se contente d'indiquer que feu Marcel X... avait des frais auxquels elle a dû faire face, mais elle n'en justifie pas. Elle n'a pas démontré en particulier que les sommes qu'elle avait prélevées ont servi à l'entretien de la maison de son père, à ses frais de maladie, funéraires et de sépulture ou provision sur les frais de notaire. L'importance de ces retraits est d'ailleurs sans commune mesure avec les besoins dont elle fait part, et avec les dépenses habituelles d'un homme de cet âge. Certes certains chèques ont été émis non à son nom propre mais au nom de tiers, mais il n'est pas justifié et qu'ils aient été utilisés pour régler des dettes de Marcel X... à l'égard de ces tiers. Par contre un chèque de 5.000 francs a été émis à l'ordre de Stéphane Y..., fils de Monique X..., épouse Y..., le 3 septembre 1995 alors qu'il s'est marié le 11 du même mois selon les écritures de Claude et Marie France X..., et doit être considéré comme un présent d'usage, ce que la situation de fortune de Marcel X... justifiait. Monique X... épouse Y... prétend sur la base de deux attestations de son mari et de son fils qu'elle a remis le 28 juin 1993 la somme de 50 000 francs en espèces à Marie France X..., somme provenant de son propre compte bancaire. Elle apporte la preuve du retrait effectué le même jour, mais ne démontre pas le paiement qui ne peut être établi par simple témoignage dès lors qu'il est contesté, ce qui est le cas. Elle démontre par contre avoir réglé à Claude et Marie France X... la somme de 50.000 francs chacun le 13 août 1994 par deux chèques tirés sur le compte joint des époux Y... Claude et Marie - France X... ne s'expliquent pas sur la créance qu'ils auraient eue sur leur sour Monique X... épouse Y... et son époux et qui justifierait ces paiements. Il ne peut s'agir en fait que d'un partage partiel des sommes provenant des successions dont s'agit. Il est ainsi établi que Monique X... épouse Y... doit rapporter la somme de 386.145 francs, diminuée de celle de 150.000 francs représentant le montant des deux chèques de 50.000 francs qu'elle l'a remis à Claude et Marie France X... et de celle de 50.000 francs représentant une somme identique pour son propre compte, puisqu'un partage partiel doit être supposé équitable. Il est manifeste en effet que Claude et Marie France X... ont estimé à la somme de 150.000 francs le montant des sommes que Monique X... épouse Y... avait appréhendé sur les comptes de leur père et qu'un règlement partiel de la difficulté a été opéré de cette manière. Monique X... épouse Y... devra donc rapporter seulement le surplus soit : 236.145 francs. Cette somme ne figure pas dans la déclaration de succession de feu Marcel X... et aucune remise spontanée n'en a été effectuée. À la lettre du conseil de Claude et Marie France X... du 28 mars 1996,qui lui demandait de rendre compte de la gestion de son mandat, Monique X... épouse Y... répondait le 4 avril de la même année : " Ce qu'affirment mon frère et ma sour n'est que mensonge". Ceci démontre sa volonté de dissimulation qui caractérise le recel et justifie l'application à son encontre de l'article 792 du Code civil. Sur le prétendu recel de succession de Claude et Marie France X... Monique X..., épouse Y... soutient que son frère Claude avait également procuration sur les comptes de leur père, ce que Claude X... conteste. Monique X..., épouse Y... ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires qui ne pourront donc être retenus. Monique X..., épouse Y... soutient encore que Claude et Marie France X... ont diverti les meubles meublants de la maison de leur père, ce que ces derniers contestent. Louis JEANNIN et Roland VANNIER ont constaté que la maison a été vidée de ses meubles après le décès de Claude et Marie France X..., et en attestent, mais rien n'établit que Claude et Marie France X... se sont emparés de ces meubles. Enfin il est démontré que Monique X..., épouse Y... a réglé à Claude et Marie France X... la somme de 50.000 francs chacun, mais le recel suppose que des fonds dépendant de la succession aient été divertis et dissimulés, or en l'espèce il ne peut y avoir de dissimulation puisque ces sommes proviennent du propre compte de Monique X... épouse Y... Une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence en matière de preuve de Monique X..., épouse Y... Il n'y a donc pas lieu d'appliquer à appliquer à Claude et Marie France X... les peines du recel. *** Claude et Marie France X... n'ayant commis aucun abus du droit d'ester, Monique X..., épouse Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'application des dispositions de l'article 792 du code civil fera disparaître le préjudice subi par Claude et Marie France X... qui seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité présentée par chacune des parties sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. Chacune des parties succombant pour partie en ses demandes en appel, supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Rejette des débats les conclusions signifiées par Monique X..., épouse Y... le 19 / 09 / 2000 et les pièces communiquées par elle le même jour Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt Dit que Monique X... devra restituer aux héritiers de feu Marcel X... une somme de 236 145 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1974, capitalisée dans les conditions prévues par l'article 1254 du code civil à compter du 01 / 12 / 1998, date de la première demande en ce sens. Dit que Monique X... épouse Y... sera privée de tout droit sur cette somme Additant Dit n'y avoir lieu à rapport ou recel de succession à l'encontre de Claude et Marie France X... Dit n'y avoir lieu à expertise Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. D... J. CHESNEAU

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Cour d'appel 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz