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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-85.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.680

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINX...LE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDX...KERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 26 juillet 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 181, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... X... devant la cour d'assises du département de la Savoie pour y être jugé des chefs de viol par ascendant légitime sur mineur de quinze ans, de viol par ascendant légitime, d'agression sexuelle par ascendant légitime sur mineur de quinze ans et d'agression sexuelle par ascendant légitime ; "aux motifs que le 10 février 1999, le parquet d'Albertville était saisi par le service social du lycée de cette localité, d'un signalement pour suspicion de relations sexuelles subies depuis l'âge de 6 ou 7 ans par une jeune élève de 16 ans, C... (née le 6 février 1983) de la part de son père X... X... ; que l'enquête préliminaire diligentée permettait d'établir avec certitude des faits d'agressions sexuelles régulièrement imposées depuis 1991 environ, au domicile familial, à l'insu de la mère ; qu'entendue, la victime évoquait, dans un premier temps des actes de pénétration, puis indiquait n'avoir subi que des attouchements ; que le père reconnaissait, d'emblée, puis tout au long de l'instruction, les caresses et les attouchements, les déshabillages forcés, le "frottement" de son sexe contre celui de sa fille et les éjaculations extérieures, le tout malgré les réticences de C..., les derniers faits s'étant produits le 6 février 1999, jour de l'anniversaire de sa fille ; qu'il niait énergiquement en revanche et de manière constante tout acte de pénétration (auditions : D8, D16, D43, D54, confrontation D51) ; que, toutefois, un devoir scolaire rédigé par la victime, datant de mars ou mai 1998 et des courriers adressés à deux amies L... et E... évoquaient nettement des actes de pénétration ; qu'entendue comme témoin, E... précisait que C... leur avait révélé progressivement les sévices dont elle était victime, et que son père lui imposait par la violence, allant jusqu'à la frapper, des actes de pénétration sexuelle ; qu'entendue par le juge d'instruction, C... (auditions : D6, D36, D51) confirmait avoir subi des violences, malgré ses refus et sa résistance, des pénétrations digitales ; qu'elle évoquait des tentatives de pénétration vaginale et anale ; que ces épisodes étaient très douloureux et duraient parfois très longtemps ; qu'elle ne pensait pas néanmoins avoir été pénétrée par le sexe de son père ; que si aucun signe de défloration n'apparaissait lors d'un premier examen médical, une expertise gynécologique plus approfondie (D48) a permis de relever que "l'hymen présentait trois zones de ruptures anciennes cicatrisées" ; qu'il "se laissait distendre facilement sans douleur jusqu'à un diamètre de 3 centimètres" ; qu'il "admet l'introduction partielle d'un sexe mâle et totale d'un doigt de type majeur" ; qu'il "s'agit d'un hymen complaisant cicatriciel" ; qu'il y a donc bien eu pénétration non seulement digitale mais sexuelle, au moins partiellement ; qu'aucun signe de pénétration anale n'était en revanche mis en évidence ; que ces examens psychologiques démontraient que C... était calme, faisait preuve de maîtrise de soi, de pertinence, de sérieux, de réserve ; que sa grande crédulité, l'absence de relations masculines, l'absence de troubles psychiques mais un traumatisme sévère, un syndrome dépressif réactionnel, la nécessité d'une prise en charge et le pronostic réservé quant à sa vie affective ultérieure sont autant d'éléments qui renforcent les dires de la victime ; "1 ) alors que le crime de viol suppose un acte de pénétration sexuelle ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il existait à l'encontre d'X... X... des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol sur la personne de C..., que celle-ci présentait un hymen admettant l'introduction partielle d'un sexe mâle, de sorte qu'il y avait eu pénétration sexuelle, sans relever que celle-ci aurait été commise par X... X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'X... X..., qui soutenait dans son mémoire que C... avait affirmé qu'il s'était livré sur elle à une pénétration totale avec un mouvement de va-et-vient, ce qui était formellement contredit par l'expertise médicale et ce qui ôtait par là même toute crédibilité aux affirmations de C..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz