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Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-23.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.427

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° C 20-23.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société Guinault, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-23.427 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Guinault, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guinault aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guinault et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Guinault PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Guinault fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 21.434,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.144,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 714,48 euros au titre des congés payés afférents et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite d'un mois d'indemnité ; 1. ALORS QUE le groupe au sein duquel l'employeur est tenu d'étendre ses recherches de reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le partenariat entre deux entreprises juridiquement indépendantes visant à mettre en commun leurs savoir-faire respectifs pour créer un produit nouveau, sous une marque comportant leurs deux noms commerciaux, est insuffisant à constituer un groupe au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Guinault est une entreprise française spécialisée dans la production d'équipements de fourniture d'énergie pour l'industrie aéronautique et qu'elle n'a aucun lien capitalistique avec la société belge Lebrun, pour sa part spécialisée dans les systèmes de réfrigération pour différents secteurs d'activité ; qu'en se fondant sur la création, par ces deux sociétés, de la société Lebrun-Guinault ayant « pour objet de mettre en commun des ressources industrielles pour proposer des produits mariant les technologies maîtrisées par les deux entreprises » et sur la commercialisation de ces produits avec un logo et sous une marque réunissant leurs deux noms, pour retenir l'existence d'un « groupe » constitué des sociétés Guinault, Lebrun et Guinault-Lebrun, la cour d'appel, qui n'a pas cherché à caractériser la permutabilité du personnel entre ces trois entreprises, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige (antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ; 2. ALORS QUE le juge a l'obligation de viser les pièces sur lesquelles il fonde ses affirmations ; que dans ses conclusions d'appel, M. [G] ne s'expliquait pas sur l'activité de la société Lebrun, ni sur les produits qu'elle fabrique et commercialise ; que, de son côté, la société Guinault soutenait, en s'appuyant sur les pièces produites par M. [G] lui-même, que son personnel assure la commercialisation des produits de la marque Guinault-Lebrun, issus de la collaboration avec la société Lebrun ; qu'en affirmant encore, pour conforter sa décision, que la société Lebrun participait à la fabrication de produits similaires à ceux de la société Guinault et les commercialisait sous la marque Guinault-Lebrun, sans expliquer de quelle pièce elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le groupe au sein duquel l'employeur est tenu d'étendre ses recherches de reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en toute hypothèse, qu'en relevant que « la société Lebrun participait à la fabrication de produits similaires à ceux de la société Guinault et les commercialisait sous la marque Guinault-Lebrun », la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces deux entreprises permettaient, en raison de leurs relations, de permuter tout ou partie du personnel, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 4. ALORS QUE la caractérisation d'un groupe de reclassement est indifférente à la situation individuelle du salarié dont l'employeur est tenu de rechercher le reclassement ; qu'en retenant encore, pour affirmer qu' « une permutabilité du personnel entre les sociétés Guinault et Lebrun est avérée », que les missions de M. [G] consistaient à recevoir des clients français en Belgique pour leur vendre des produits de la marque Guinault-Lebrun et que la société Lebrun est une société belge, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à caractériser la permutabilité du personnel entre ces deux entreprises, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Guinault fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 12.398,45 euros au titre des heures supplémentaires non-payées, outre les congés payés afférents et 21.434,46 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE seules les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société Guinault soutenait qu'elle n'avait jamais demandé à M. [G] d'accomplir des heures supplémentaires, ni imposé d'objectifs, ni encore donné une quantité de travail nécessitant l'exécution d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les heures supplémentaires revendiquées par M. [G] ne résultaient pas d'une surcharge de travail, mais du « décalage entre les compétences de Monsieur [G] et les exigences de son poste », le salarié ayant lui-même reconnu que « son niveau technique n'est pas à la hauteur et que le temps qu'il estime lui être nécessaire pour répondre aux offres est supérieur à celui nécessaire aux autres commerciaux » ; que la cour d'appel a encore constaté « qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que (…) l'employeur (…) ait imposé [à M. [G]] d'effectuer des heures supplémentaires ou qu'il lui imposait un quelconque objectif » ; qu'en considérant néanmoins que M. [G] était fondé à demander le paiement de toutes les heures supplémentaires figurant sur les relevés de pointage, dès lors que l'employeur avait connaissance et contrôlait régulièrement ces relevés d'heures, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ces heures supplémentaires n'avaient pas été accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.

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