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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.685

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Firestone, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Firestone, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que le 10 janvier 1989 M. X..., salarié de la société Firestone, a été victime d'un malaise sur les lieux de son travail et s'est blessé dans sa chute; que l'employeur a contesté le caractère professionnel de l'accident reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie; que la cour d'appel (Douai, 30 juin 1994) l'a débouté de son recours; Attendu que la société Firestone fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle faisait valoir que le poste de travail de M. X... n'était soumis à aucune fatigabilité particulière et que les conditions de travail du salarié le jour de l'accident et les jours précédents étaient on ne peut plus normales, de sorte que ces conditions de travail n'avaient pu influer sur la survenance du malaise du salarié; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que l'activité professionnelle était nécessairement étrangère à l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Firestone faisait valoir tout à la fois que les conditions de travail de M. X..., qui n'étaient pas d'une fatigabilité particulière, n'avaient pas été modifiées le jour de l'accident ou les jours précédents et que le salarié était épileptique, ce qui pouvait entraîner des crises et malaises survenant de façon fortuite et sans facteur déclenchant apparent; qu'en énonçant qu'à défaut d'apporter un commencement de preuve, la société Firestone ne pouvait utilement contester le caractère professionnel de l'accident ni même solliciter une mesure d'expertise, sans rechercher si, précisément, il ne résultait pas de la réunion des deux circonstances de fait tirées d'une part de la permanence des conditions de travail du salarié et, d'autre part, de son état de santé, la preuve du caractère étranger à l'accident des conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que la société Firestone ne démontrait pas que le travail était totalement étranger au malaise de son salarié; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Firestone, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Firestone à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 8 500 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz