Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 septembre 1992. 92-14.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-14.503

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu que, par requête du 19 juin 1992, les époux X... nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 11 mai 1992 par les époux Y... et inscrite sous le numéro 92-14.503 ;. Attendu que, par arrêt du 28 février 1991, les époux Y... ont été condamnés par la Cour d'appel d'Amiens à payer diverses sommes aux époux X... ; Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, les époux Y... entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que Daniel Y... est titulaire d'une carte d'invalidité au taux de 80 % ; Attendu que lui-même et son épouse ne sont pas imposables ; Attendu qu'ils ont cinq enfants à charge dont le plus jeune n'a que 13 ans ; Attendu que, compte tenu de ces éléments, l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-14.503 ; PAR CES MOTIFS : DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-14.503

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-29 | Jurisprudence Berlioz