Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-41.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.650
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2005), que Mme X..., MM. Y... et Z..., salariés de la société Cerruti 1881, ont été, avec vingt-neuf autres, licenciés pour motif économique par lettre du 5 mars 2002, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Cerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les mesures de reclassement envisagées étaient insuffisantes et d'avoir déclaré nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements des salariés, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ces derniers des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des dispositions contenues dans le plan social et relevé, notamment, que les mesures mises en oeuvre pour limiter le nombre des licenciements étaient dérisoires au regard des moyens du groupe auquel appartient l'entreprise, qu'à l'exception de cinq postes créés aucune mesure concrète ne permettait le reclassement interne des salariés, que les postes disponibles au sein du groupe n'étaient pas décrits, que les missions exactes du cabinet spécialisé en vue de reclassements externes n'étaient pas précisées et que toute recherche active individuelle était en fait exclue, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux exigences légales et, partant, était nul, ce qui entraînait la nullité des licenciements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerruti 1881 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cerruti 1881 à payer à M. Z..., Mme X... et M. Y... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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