jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° F 19-19.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
1°/ M. [M] [W], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'associé du GAEC [Personne géo-morale 1],
2°/ Mme [I] [W], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'associée du GAEC [Personne géo-morale 1],
3°/ M. [Q] [W], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'associé du GAEC [Personne géo-morale 1],
domiciliés tous trois [Adresse 1],
4°/ Le GAEC [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 19-19.677 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation du GAEC [Personne géo-morale 1], de M. [M] [W], de M. [Q] [W] et de Mme [I] [W],
2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire du GAEC [Personne géo-morale 1], de M. [M] [W], de M. [Q] [W] et de Mme [I] [W],
3°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire du GAEC [Personne géo-morale 1], de M. [M] [W], de M. [Q] [W] et de Mme [I] [W],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [M] et [Q] [W], de Mme [I] [W] et du GAEC [Personne géo-morale 1], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Remery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [M] et [Q] [W], Mme [I] [W], ès qualités, et le GAEC [Personne géo-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [Q] [W], Mme [I] [W], ès qualités, et le GAEC [Personne géo-morale 1] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du
cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour MM. [M] et [Q] [W], Mme [I] [W], ès qualités, et le GAEC [Personne géo-morale 1].
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis fin à la période d'observation et d'avoir converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du Gaec [Personne géo-morale 1] et des consorts [W] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement ayant converti leur procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le GAEC [Personne géo-morale 1] et les consorts [W] soutiennent qu'ils sont en mesure de présenter un plan de continuation comprenant les éléments qui ne seront pas compris dans les plans de cession et qu'il existe une possibilité de désintéresser les créanciers conformément aux dispositions de l'article L 631-16 du code de commerce.
Les appelants concluent toutefois à la nécessité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen sur le recours formé contre le jugement du 18 juin 2018 arrêtant les plans de cession partielle de l'exploitation en faisant valoir qu'ils ne peuvent présenter de plan de continuation et/ou de proposition d'apurement du passif tant que le périmètre du plan de cession n'a pas été définitivement arrêté.
Mais l'issue du recours pendant devant la cour d'appel de Rouen ne conditionne pas celle du présent litige dès lors que le GAEC [Personne géo-morale 1] et ses associés ne remettent pas en cause le principe des cessions et contestent uniquement le rejet des offres qu'ils souhaitaient voir privilégier, qu'il ressort de leurs propres explications que le périmètre de ces offres et par voie de conséquence celui des terres qu'ils conserveraient est parfaitement délimité, que les offres en question comme les différents éléments d'actif dont ils évoquent la réalisation possible pour faire face à l'apurement du passif, sont valorisés et qu'il en est de même du passif antérieur.
Les appelants disposent ainsi des éléments leur permettant d'établir les projets de plans de continuation de l'activité et d'apurement du passif dont ils évoquent la possibilité dans l'hypothèse où les offres écartées par le tribunal de grande instance de Caen seraient retenues par la cour de Rouen et il n'appartient qu'à eux d'en démontrer la viabilité en se plaçant dans la situation qui serait alors la leur.
Le GAEC [Personne géo-morale 1] et les consorts [W] doivent donc être déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Après retraitement et élimination des déclarations de créance faisant doublon le passif antérieur à apurer s'élève à la somme non discutée de 901 745,76 €.
Les appelants expliquent dans leurs écritures qu'ils souhaitaient voir privilégier l'offre de l'EARL [Personne géo-morale 2], monsieur [H] [C] et monsieur [C] [C] "au motif que les trois candidats formulaient une offre globale pour un montant de 524 000 € et ce, pour un périmètre de cession plus restreint de sorte que les débiteurs pouvaient alors envisager de présenter un plan de continuation avec le périmètre restant de l'exploitation agricole".
Ils font valoir que "l'offre de monsieur [C] [C] porte sur une surface de 60ha 77a 05ca de baux et l'achat de 19ha 00a 64ca soit une offre portant sur 79ha 77a 69ca pour un prix total de 470 000 € soit une somme supérieure par rapport à l'offre de monsieur [F], monsieur [D] et l'EARL [Personne physico-morale 1], laquelle porte sur 26ha 41a 58ca de terre en propriété et 85ha 13a 38ca en location, soit un total de 111 ha 54a 96ca pour un prix de 489 258 €" et que "nonobstant le faible écart de prix le GAEC [Personne géo-morale 1] et ses associés pouvaient conserver 7ha 40a 94ca de terres en pleine propriété à vendre et 24ha 36a 33ca de terre en location".
Mais outre que l'offre de l'EARL [Personne géo-morale 2] et de messieurs [H] et [C] [C] reste moins disante que celles retenues par le tribunal de grande instance de Caen pour un prix global de 530 000 € pas plus qu'en première instance les appelants ne présentent à la cour "de plan continuation avec le périmètre restant de l'exploitation agricole" ainsi délimité et ne font a fortiori la démonstration de la viabilité d'une telle solution sur le plan économique.
Le GAEC [Personne géo-morale 1] et ses associés font également valoir qu' "il restera des éléments d'actifs mobiliers éventuellement à valoriser après la rédaction des plans de cession puisqu'aucune offre déposée ne propose un plan de cession total.
Restera à valoriser :
- le cheptel vif potentiellement évalué à 200 000 €,
- le matériel, valorisé à 155 000 € dans le cadre d'une précédente offre,
- l'indemnité de résiliation de bail pour 12 000 €, soit une somme de 357 000 €
- l'indemnité au preneur sortant dont le montant reste à déterminer".
Mais les appelants ne produisant aucune pièce probante de la consistance et de l'état des cheptels mort et vif ainsi que des valorisations retenues à la date à laquelle la cour statue ne prouvent pas que leur valeur de réalisation serait égale à 357 000 €.
Il n'est donc pas justifié de l'existence de l'actif allégué de 357 000 €.
A la date du présent arrêt ne reste pour faire face au passif antérieur de 901 745,76 € que le produit des cessions d'un montant global de 530 000 € pour l'offre la mieux disante en termes de prix, ce qui est manifestement insuffisant et ne permet pas d'envisager un apurement du passif dans les conditions de l'article L. 631-16 du code de commerce.
Les bilans du GAEC [Personne géo-morale 1] pour les exercices 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 dont les deux derniers englobent la période de poursuite d'activité, prouvent que depuis la fin de l'année 2013 l'exploitation est en permanence et lourdement déficitaire, la perte s'élevant à 101 028,30 € au 30 septembre 2014,142 857,28 € au 30 septembre 2015,156 296 € au 30 septembre 2016 et 125 143 € au 30 septembre 2017, les appelants ne produisant aucune pièce comptable en rapport avec l'année 2018.
Or seule une activité bénéficiaire générant une capacité de remboursement suffisante au regard du passif de la procédure collective pourrait permettre d'envisager la présentation d'un plan de redressement.
Dès lors que tel n'est pas le cas il n'existe pas de perspective sérieuse de redressement de l'entreprise du Gaec [Personne géo-morale 1] et de ses associés et le jugement déféré qui a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à leur encontre en liquidation judiciaire, doit être confirmé dans toutes ses dispositions sauf à dire que le maintien de l'activité est autorisé dans les conditions des dispositions des articles L. 641-10 et R. 641-18 du code de commerce pour une durée de trois mois renouvelable à la demande du ministère public ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En vertu de l'article L 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cession partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Au cas particulier, par jugement distinct de ce jour, le tribunal a retenu des offres de cessions partielles de l'exploitation agricole du Gaec [Personne géo-morale 1] et des consorts [W] au regard des dispositions légales applicables en l'espèce.
Les prix de cession retenus compte tenu des demandes d'attributions des baux par les propriétaires sont moindres que ceux espérés par les débiteurs. Ils sont au total de l'ordre de 530 000 euros, outre les DPB 2018 et les avances aux cultures non évaluées à ce jour (offre [E]). Certes, il conviendra d'y ajouter la cession du cheptel vif et du cheptel mort.
Cependant, il est certain que le prix de cession du cheptel vif sera impacté par la veille sanitaire qui avait été ordonnée nonobstant le délai laissé par les offrants pour céder les animaux. En outre, certaines parcelles ne seront récoltées qu'à la fin de l'année. Enfin, le cheptel mort n'a pas fait l'objet d'un inventaire récent et ne saurait être valorisé dans les termes des conclusions des débiteurs, l'offre invoquée n'ayant pas été maintenue. Les parcelles de [Localité 1] n'ont fait l'objet d'aucune offre de reprise et n'ont fait l'objet d'aucune évaluation par un notaire.
Pour ce qui concerne l'indemnité de résiliation de bail et l'indemnité au preneur sortant, il y a lieu de préciser qu'à ce jour, ces indemnités ne sont qu'hypothétiques et nécessitent l'introduction d'actions judiciaires devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Or le passif déclaré même retraité s'élève à une somme de l'ordre de 900 000 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter tous les frais de publication (non réglés à ce jour) et les frais de procédure (mandataire judiciaire et administrateur judiciaire) non provisionnés.
Me [M] ès qualités a fait de surcroît valoir qu'il avait connaissance de dettes de poursuite d'activité notamment des dettes sociales. Les débiteurs qui n'ont pas produit de comptabilité depuis plusieurs mois sont dans l'incapacité de démontrer être à jour de leurs charges courantes. Ils n'ont d'ailleurs pas proposé au tribunal comme cela leur avait été suggéré dans le jugement du 5 décembre 2017, un plan de redressement sur des actifs résiduels qui pourraient exister.
Dans ces conditions, le passif à apurer (antérieur à la procédure mais également postérieur à celui-ci) nécessite un travail important avec des délais de publicité qu'un délai de 3 à 4 mois sollicité par les débiteurs est insuffisant pour déterminer précisément.
Ainsi une sortie de la procédure de redressement telle que prévue par l'article L. 631-16 du Code de Commerce donc en l'état inenvisageable.
Dès lors, compte tenu de la durée de la période d'observation qui est déjà tout à fait exceptionnelle (de 30 mois), de l'existence de dettes de poursuite d'activités et de l'absence de plan d'apurement du passif, il y a lieu de convertir les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire d'autant que pour permettre une entrée en possession paisible des offrants dans leurs biens, il est nécessaire de libérer les locaux et les parcelles d'herbage laissés à la disposition de la procédure (cf. jugement distinct) et ce dans les meilleurs délais.
En vertu de l'article L 641-10 du Code de Commerce, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie ; lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
En l'espèce, il est de l'intérêt des créanciers qu'une poursuite de l'activité soit ordonnée et ce pour vendre au mieux le cheptel vif et permettre les récoltes et notamment le maïs des parcelles appartenant à Mme [S].
Cette poursuite d'activité s'achèvera le 1er novembre 2018 » ;
1°/ ALORS QUE la liquidation judiciaire du débiteur ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; qu'en convertissant en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du Gaec [Personne géo-morale 1], sans procéder à l'évaluation, même sommaire, d'importants éléments d'actif dont l'existence n'était pas contestée, tels que le cheptel mort, le cheptel vif ainsi que des diverses indemnités consécutives à la fin des baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
2°/ ALORS QU'il appartient au demandeur à l'ouverture d'une liquidation judiciaire de démontrer que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'en retenant qu'il n'est pas justifié de l'existence de l'actif allégué de 357.000 euros et qu'il ne reste donc pour faire face au passif que le produit des cessions, cependant qu'il appartenait à Me [M], demandeur à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de prouver que le redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'ancien article 1315 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la liquidation judiciaire du débiteur ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; qu'en énonçant, pour motiver sa décision de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, que la durée de la période d'observation a déjà été exceptionnelle et que, pour permettre une entrée en possession paisible des offrants dans leurs biens, il est nécessaire de libérer dans les meilleurs délais les locaux et les parcelles d'herbage laissés à la disposition de la procédure, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de redressement de l'entreprise et violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;
4°/ ALORS QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour motiver sa décision de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, que « dans ces conditions, le passif à apurer (antérieur à la procédure mais également postérieur à celui-ci) nécessite un travail important avec des délais de publicité qu'un délai de 3 à 4 mois sollicité par les débiteurs est insuffisant pour déterminer précisément », la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.