Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-86.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.078
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lahcen,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, en date du 15 novembre 1995, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 281 et 329 du Code de procédure pénale;
"en ce que les listes des témoins et experts cités et dénoncés à l'accusé ne figurent pas au dossier;
"alors qu'en l'absence de ces pièces, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que tous les témoins et experts de l'accusation entendus à l'audience ont bien été cités et dénoncés à l'accusé, conformément aux prescriptions de l'article 281 du Code de procédure pénale";
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que l'huissier a procédé à la lecture de la liste et à l'appel des témoins et experts cités par l'accusation, dont les noms avaient été régulièrement signifiés, et que ni l'accusé ni son avocat ne se sont opposés à l'audition de ceux qui étaient présents;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune irrégularité ne saurait être alléguée;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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