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Cour d'appel, 30 novembre 2000. 1999/01674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/01674

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01674 AFFAIRE : X... Lynda C/ C.P.A.M DE MAINE ET LOIRE Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 03 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 30 Novembre 2000 APPELANTE : Madame Lynda X... " ... " 49700 LOURESSE Convoquée, Représentée par Maître ILLOUZ substituant Maître CANCIANI, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : C.P.A.M d'ANGERS 32 Rue Louis Gain 49037 ANGERS CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Y... François , Responsable Département Juridique, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame LECOMTE . COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Le 12 mars 1996, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a notifié à Lynda X... , infirmière libérale, une demande de répétition de l'indu en vertu des dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et lui a enjoint de reverser une somme de 31 027,35 Francs représentant des prestations indûment servies à la suite d'anomalies de cotations. Le 18 avril 1996, Lynda X... a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, laquelle, par décision du 26 octobre 1996, a fait droit partiellement à sa requête en réduisant à la somme de 28 455,35 Francs le montant de l'indû. Lynda X... a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS qui, par jugement du 3 juin 1999, a rejeté la demande de renvoi formulée à l'audience par celle-ci ainsi que sa demande principale qui n'était ni explicitée ni soutenue. Lynda X... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, à titre principal et par voie d'infirmation, de rejeter la demande de remboursement d'indu formée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, à titre subsidiaire et par voie de réformation, de dire qu'elle n'est redevable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS que d'un indu de 19 501,70 Francs et, en toute hypothèse, de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à lui verser la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant une demande reconventionnelle, elle sollicite par ailleurs la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à lui payer la somme de 39 609,15 Francs au titre d'actes effectués en octobre 1995, novembre 1995 et août 1996 au profit de Renée Z..., Gaston A... et Marius B..., subsidiairement, à titre de dommages et intérêts. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Lynda X... à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur les demandes de répétition de l'indu relatives aux indemnités kilométriques Attendu que si Lynda X... a écrit le 29 mai 1995 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS que son changement de lieu de cabinet principal se ferait à partir du 1er juin 1995, elle apporte la preuve de ce que ce changement n'est intervenu effectivement que le 1er juillet 1995, qu'il s'en est suivi une facturation d'indemnités kilométriques refusée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, laquelle en définitive, reproche à Lynda X... un manque de rigueur administrative mais ne discute pas la réalité des faits et que Lynda X... a effectivement effectué les kilomètres facturés, que, dès lors, il n'y a pas lieu à répétition de l'indu correspondant et il convient de déduire les sommes de 13,32 Francs et de 1 921,60 Francs, soit au total 1 934,92 Francs du montant réclamé, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la répétition de l'indu correspondant aux soins après vingt heures Attendu qu'en revanche, c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS soutient que les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit et que l'établissement, à une date postérieure aux soins litigieux, de la démonstration de la nécessité de pratiquer de tels soins après vingt heures n'entre pas dans les prévisions de l'article 14 B, qu'en l'espèce, force est de constater que tel est bien le cas ; peu important si la prescription des médecins n'était pas suffisamment précise ou si l'un d'eux a attesté après les faits de la nécessité de l'intervention pratiquée par Lynda X... , qu'il s'ensuit que Lynda X... n'apporte pas de moyen utile au soutien de sa critique relative à la demande de répétition de l'indu correspondante à laquelle il convient de faire droit en confirmant sur ce point, par substitution de motifs, la décision entreprise, sur la répétition de l'indu relative à la facturation de 5 AIS 3 par jour Attendu que Lynda X... ne peut soutenir, comme le fait exactement observer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, que si elle a facturé cinq AIS 3 par jour au lieu de quatre c'est parce qu'elle s'était cru autorisée à la faire sa demande d'entente préalable étant restée sans réponse alors que la NGAP ne prévoyant la prise en charge que de quatre, ce qui excluait la prise en charge de la cinquième séance et rend inopérante la demande d'entente préalable pour le surplus, que, d'ailleurs, la commission de discipline, dans sa décision du 16 mai 1997, a reconnu que, ce faisant, Lynda X... avait commis une faute dans l'exercice de sa profession, qu'il convient donc de maintenir la demande de répétition de l'indu correspondante et de confirmer sur ce point, par substitution de motifs la décision entreprise, sur la double facturation Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS présente effectivement des pièces prouvant la double facturation des mêmes actes, que si Lynda X... tente d'expliquer que cette double facturation proviendrait de la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS elle-même de réexpédier les feuilles corrigées, elle n'en apporte aucunement la preuve alors que force est de constater qu'une telle régularisation n'expliquerait pas que, systématiquement, sur les quatre feuilles présentées et en alternance des deux cabinets (AMBILLOU CHATEAU et DOUE LA FONTAINE) les noms des médecins prescripteurs aient été intervertis, que Lynda X... n'apportant aucun éclaircissement utile sur l'existence de cette double facturation, grief qu'elle prétend d'ailleurs que le conseil régional de l'ordre a rejeté alors qu'il ne s'est pas prononcé sur celui-ci dans sa décision du 16 mai 1997 bien qu'il en était saisi, il convient donc de maintenir la demande de répétition de l'indu correspondante et de confirmer sur ce point, par substitution de motifs, la décision entreprise, sur la demande reconventionnelle de Lynda X... Attendu que Lynda X... commet une erreur de plume en datant du 3 février 1997 au lieu du 3 février 1999 sa demande en paiement remise à l'agent audiencier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS lors des débats de première instance qui se sont effetivement déroulés en 1999, que c'est donc à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS invoque la prescription de deux mois édictée par les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale puisqu'il s'agit d'actes effectués en octobre 1995, novembre 1995 et août 1996, ce qui n'est pas contesté, qu'il convient donc de débouter Lynda X... de sa demande correspondante ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, fondée sur une prétendue faute de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à les rembourser, puisqu'il appartenait à Lynda X... de mettre en oeuvre en temps utile la procédure appropriée au recouvrement de la somme dont elle réclame maintenant le paiement, se créant ainsi à elle-même le préjudice dont elle allègue l'existence, sur les demandes annexes Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit d'aucune des parties, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Dit que la somme de 1 934,92 Francs doit être déduite de la répétition de l'indu réclamée à Lynda X... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, Y ajoutant, Déboute Lynda X... de sa demande, principale, en paiement de la somme de 39 609,15 Francs et, subsidiaire, en dommages et intérêts de 39 609,15 Francs dirigées contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, Confirmant pour le surplus, par substitution de motifs, la décision déférée Condamne Lynda X... à verser le solde à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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