Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-10.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.227
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Sergio X...,
2 / Mme Thérèse Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le mur exhaussé n'était pas un mur séparant des bâtiments et retenu, à bon droit, que la présomption de mitoyenneté édictée par l'article 653 du Code civil ne jouait pas, la cour d'appel, qui en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait aux époux X..., demandeurs à l'action, de démontrer le caractère mitoyen du mur, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ou à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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