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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 85-16.952

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.952

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :. Vu l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973 applicable à la cause ; Attendu que constituent un lotissement l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncieres par vente ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 1985) que, propriétaire dans un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 15 janvier 1970, la Société générale immobilière de Normandie a obtenu le 28 juillet 1971 un arrêté l'autorisant à procéder au détachement de deux nouveaux lots à bâtir du terrain lui appartenant portant les n°s 6 et 7 ; que le lot n° 7 a été vendu le 3 novembre 1975 à M. X... qui s'est vu refuser le 16 septembre 1977 un permis de construire en raison d'interdiction contenue au plan d'occupation du sol de la commune de Vernon rendu public le 19 novembre 1976 ; Attendu que pour annuler la vente et condamner les notaires instrumentaires Deshayes et Morin, assignés en responsabilité professionnelle, l'arrêt retient que, si le terrain litigieux était compris dans un lotissement, l'autorisation de lotir n'emportait pas par elle-même autorisation de construire et que le terrain était inconstructible au jour de la vente, et donc impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, alors que la constructibilité du terrain résultait, à la date de la vente, de l'arrêté du 28 juillet 1971, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz