Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2007. 07/000354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/000354

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Shukri X... ------------------------------------ R.G. no07 / 00354 ------------------------------------ DU 27 novembre 2007 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 27 novembre 2007 Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier, Statuant en audience publique sur la requête de : Monsieur Shukri X... né le 20 Juillet 1968 à PESHTERA (BULGARIE) de nationalité Bulgare Sans profession demeurant... ... Demandeur, absent, représenté par Maître Stéphane GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX, D'une part, ET : Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet,6, rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13, Défendeur, Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde), D'autre part, En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour, A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale. Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale, Vu la requête présentée par Monsieur X... et son avocat Maître GUITARD le 19 janvier 2007, Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor déposées au Greffe le 05 juin 2007 et notifiées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2007 à Maître GUITARD, Vu les conclusions du Ministère Public remises au Greffe le 06 août 2007 et notifiées aux autres parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2007, Vu le dossier de la procédure, Les débats ont eu lieu en audience publique, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés ; Monsieur Shukri X... a déposé, le 22 janvier 2007, une requête en indemnisation, fondée sur les articles 149 à 149-4 et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale, en réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi du fait de sa mise en détention provisoire dans le cadre d'une procédure suivie à son encontre des chefs de proxénétisme aggravé. Dans le cadre de cette procédure, Monsieur X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 16 juin 2005, puis libéré sous contrôle judiciaire le 08 juillet suivant. Il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 13 octobre 2006 devenue depuis définitive. Il a donc été détenu, dans le cadre de cette procédure, pendant une durée de 24 jours. Il demande : -une indemnité de 1. 500 € en réparation de son préjudice moral, -la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; L'Agent judiciaire du trésor a conclu : -à la recevabilité de la requête, -à la fixation de l'indemnité à la somme de 800 € ; Le Ministère Public a conclu : -à la recevabilité de la requête, -à la fixation de l'indemnité à la somme de 1. 200 € ; I-La recevabilité de la requête Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ; Selon l'article R. 26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R. 27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et deux autres indications ; La requête présentée dans les conditions de forme et de délai de ces textes, est recevable ; II-L'indemnisation L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). " Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices personnels et directs liés à la privation de liberté ; Le préjudice moral est évalué en tenant compte : -de la situation personnelle et familiale du requérant, -de sa situation professionnelle au moment de l'incarcération, -de l'existence ou non d'antécédents judiciaires, -des conditions de la détention, -de la durée de la détention. Monsieur X... était âgé de 37 ans, marié et père de 3 enfants au moment de son incarcération. Il était sans emploi. Le bulletin no 2 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention. Monsieur X... ne signale aucune circonstance particulière concernant sa détention. Ces éléments justifient de lui allouer la somme de 1. 500 € qu'il demande ; * L'article 700 du Nouveau code de procédure civile Il est équitable d'allouer à Monsieur X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare la requête recevable. Condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... une indemnité de 1. 500 €. Condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz