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Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-26.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.048

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, n'était pas comparant ni représenté, l'arrêt le déboute de sa demande de majoration de sa pension de retraite au motif que cette absence laissait la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37. alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré M. X... recevable mais mal fondé en son appel ; Aux motifs que « convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 8 décembre 2009, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter » (arrêt p. 2, 4ème al.) ; « que ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu' en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » (arrêt p. 2, 6ème al.) ; Alors qu'il résulte des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception avait été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé le 8 décembre 2009 ; qu'il en résulte que portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée en sorte qu'en déclarant l'intéressé, qui n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, recevable mais mal fondé en sa demande de majoration de son allocation de vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Cour de cassation 2013-11-28 | Jurisprudence Berlioz