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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° D 20-14.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
1°/ M. [B] [Q],
2°/ Mme [X] [J], épouse [Q],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 20-14.205 contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le premier président du tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige les opposant au procureur de la République de Nantes, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Q], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Nantes, 9 janvier 2020), le 21 février 2019, M. et Mme [Q] ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'exequatur de la décision rendue le 27 juin 2014 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire), qui a prononcé l'adoption plénière, par ces derniers, de l'enfant [H] [U] [E] [R], née le [Date naissance 1] 2009 à Port Bouet. Le président du tribunal judiciaire de Lorient s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nantes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [Q] font grief au jugement de rejeter leur demande d'exequatur, alors « que l'ordre public international français ne s'oppose pas à l'exequatur d'un jugement étranger d'adoption résultant de la démarche entreprise individuellement par des adoptants domiciliés en France qui ont identifié par leurs propres moyens un enfant établi à l'étranger en vue de son adoption, laquelle a été régulièrement prononcée par la juridiction étrangère ; qu'en énonçant que la démarche des époux [Q] ayant consisté à prendre directement attache avec une famille en Côte d'Ivoire sans passer par l'intermédiaire d'une structure locale officielle heurterait l'ordre public international français et justifiait le refus d'exequatur, le président du tribunal a violé l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 36 et 39 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 :
3. Aux termes du premier de ces textes, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ; b) la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
4. Aux termes du second, le président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 36 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée.
5. Pour rejeter la demande d'exequatur, le jugement retient que M. et Mme [Q], qui ont pris directement contact avec une famille en Côte d'Ivoire, ont suivi une procédure contraire à la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, qui engage non seulement la Côte d'Ivoire, mais également la France, qui ne peut valider une décision contraire à l'ordre public international résultant d'une convention bilatérale.
6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'assistance des candidats à l'adoption d'un enfant étranger par un organisme autorisé ne découle d'aucune disposition de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant bénéficiant d'une applicabilité directe devant les tribunaux français, d'autre part, qu'une telle assistance n'est obligatoire en France que pour l'adoption d'enfants ressortissants d'Etats parties à la Convention de La Haye du 29 mai 2013, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, de sorte que l'ordre public international français ne s'opposait pas à l'exequatur du jugement ivoirien prononçant l'adoption résultant de la démarche entreprise individuellement par des adoptants domiciliés en France, le tribunal a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [Q] font le même grief au jugement, alors « que le juge français ne peut, sous couvert de l'ordre public international français, réviser au fond le jugement étranger qui lui est soumis pour exequatur ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) que le juge ivoirien a prononcé l'adoption plénière de l'enfant [R] par les époux [Q] en considération de l'intérêt de l'enfant et après avoir constaté le consentement de sa mère biologique ; qu'en relevant néanmoins les circonstances « suspectes » dans lesquelles la mère biologique aurait donné son consentement à l'adoption de son enfant, le maintien d'une relation avec sa fille au moins jusqu'en 2016 pour tenter d'atténuer les angoisses de séparation de l'enfant, ainsi que l'absence de visite de l'enfant par les parents adoptifs pendant deux ans, pour en déduire que la procédure d'adoption suivie par les époux [Q], hors de tout cadre légal et en fraude des engagements internationaux de la France pour lutter contre la séparation injustifiée des enfants de leurs parents biologiques, est contraire à l'ordre public, la cour d'appel, qui a ce faisant, sous couvert d'ordre public, procédé à une révision au fond du jugement étranger en méconnaissance de son office, a violé l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 36 et 39 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 :
8. Pour statuer comme il le fait, le jugement retient encore l'existence d'une suspicion légitime sur les conditions du recueil du consentement de la mère et du maintien de contacts entre la mère biologique et l'enfant au moins jusqu'en 2016.
9. En statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau du 27 juin 2014 constatait que la mère biologique de l'enfant avait consenti personnellement à son adoption devant le juge à la date du 20 mai 2014 et retenait que le projet d'adoption présentait des avantages certains pour l'enfant, la cour d'appel, qui a procédé à la révision au fond du jugement, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nantes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Angers ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. Et Mme [Q]
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande des époux [Q] en exequatur du jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau ayant prononcé l'adoption de l'enfant en précisant que les effets seront ceux de l'adoption plénière et qu'elle portera le nom d'[R] [Q], et la demande subsidiaire tendant à ce que l'adoption produise les effets d'une adoption simple,
AUX MOTIFS QUE La France et la Côte d'Ivoire ont ratifié la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui imposent des limites aux droits de ses ressortissants à procéder directement à une adoption internationale. Les demandeurs ne contestent pas avoir pris contact directement avec une famille, la circonstance qu'un prêtre soit intervenu comme intermédiaire étant indifférente, puisqu'il ne s'agit pas d'une autorité étatique reconnue par la convention.
Cette procédure est contraire aux dispositions de la convention internationale qui engage non seulement la Côte d'Ivoire, ce à quoi le tribunal ivoirien a manqué lors de son contrôle de la régularité de la procédure, qui ne peut certes pas être rejugée, mais également la France, qui ne peut valider une décision contraire à l'ordre public international résultant d'une convention bilatérale.
Par ailleurs, le ministère public souligne à juste titre que le non-respect formel de la procédure d'adoption internationale destinée à garantir les conditions de l'adoption s'accompagne d'une suspicion légitime sur les conditions du recueil du consentement de la mère, de manière manifestement irrégulière avant le jugement d'adoption puisqu'il a été tenté de procéder à une sorte de régularisation a posteriori, ainsi que du maintien de relations entre cette mère biologique et l'enfant, régulièrement au moins jusqu'en 2016, c'est à dire bien après l'adoption pour tenter d'atténuer les angoisses de séparation de l'enfant ainsi que cela résulte d'un rapport des services sociaux.
S'il n'est pas douteux que les demandeurs mènent un combat acharné pour tenter de faire venir l'enfant en France, il y a lieu néanmoins de relever qu'un rapport de début 2019 mentionne qu'ils ne se sont pas déplacés depuis deux ans pour voir leur fille adoptée.
La procédure d'adoption suivie par les époux [Q], hors de tout cadre légal et en fraude des engagements internationaux de la FRANCE pour lutter contre la séparation injustifiée des enfants de leurs parents biologiques, est contraire à l'ordre public. Il convient donc de rejeter la demande.
Exprimée sous forme subsidiaire d'une demande d'adoption simple, la demande ne peut pas plus être acceptée, alors que le jugement dont l'exequatur est sollicitée prononce une adoption dont les effets sont ceux d'une adoption plénière,
1° ALORS QUE l'ordre public international français ne s'oppose pas à l'exequatur d'un jugement étranger d'adoption résultant de la démarche entreprise individuellement par des adoptants domiciliés en France qui ont identifié par leurs propres moyens un enfant établi à l'étranger en vue de son adoption, laquelle a été régulièrement prononcée par la juridiction étrangère ; qu'en énonçant que la démarche des époux [Q] ayant consisté à prendre directement attache avec une famille en Côte d'Ivoire sans passer par l'intermédiaire d'une structure locale officielle heurterait l'ordre public international français et justifiait le refus d'exequatur, le Président du tribunal a violé l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire,
2° ALORS QUE le juge français ne peut, sous couvert de l'ordre public international français, réviser au fond le jugement étranger qui lui est soumis pour exequatur ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) que le juge ivoirien a prononcé l'adoption plénière de l'enfant [R] par les époux [Q] en considération de l'intérêt de l'enfant et après avoir constaté le consentement de sa mère biologique ; qu'en relevant néanmoins les circonstances « suspectes » dans lesquelles la mère biologique aurait donné son consentement à l'adoption de son enfant, le maintien d'une relation avec sa fille au moins jusqu'en 2016 pour tenter d'atténuer les angoisses de séparation de l'enfant, ainsi que l'absence de visite de l'enfant par les parents adoptifs pendant deux ans, pour en déduire que la procédure d'adoption suivie par les époux [Q], hors de tout cadre légal et en fraude des engagements internationaux de la France pour lutter contre la séparation injustifiée des enfants de leurs parents biologiques, est contraire à l'ordre public, la cour d'appel, qui a ce faisant, sous couvert d'ordre public, procédé à une révision au fond du jugement étranger en méconnaissance de son office, a violé l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire.