Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-85.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.666
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marius,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 ème chambre, en date du 11 juin 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 et 1741 du Code général des Impôts ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Béthune et a déclaré Marius X... coupable du délit de fraude fiscale, le condamnant à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et admettant la constitution de partie civile du fisc ;
"aux motifs que sur la mise à disposition des fonds en provenance de la société les Oliviers, la Cour relève que s'il est établi à la procédure que lesdits fonds ont été versés sur un compte ouvert à la Kredietbank de Mouscron "de la part de la société les Oliviers", en provenance d'un établissement parisien de la banque Sanpaolo, et avec la mention "Constitution de capital", l'acte de prêt du 30 janvier 1992 fourni par le prévenu" et son corollaire, à savoir l'attestation du même jour établi par ses soins en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Mouscrotel, ne permettent pas de distinguer qui, de la société ou du prévenu, sera finalement tenu au remboursement ; qu'en effet s'il est indiqué que Marius X... "reconnaît emprunter à la SARL les Oliviers ... une somme de trois millions cinq cent mille francs français augmentés des intérêts forfaitaires fixés à six cent mille francs français" et s'engager "individuellement et personnellement au remboursement du capital et intérêts suivant les termes de l'attestation du 30 janvier 1992", il est aussi convenu que ce remboursement devra intervenir dès la libération du prêt principal destiné à la construction de l'hôtel et ce à la première demande de ladite SARL les Oliviers", Marius X... "ayant tout pouvoir en sa qualité de président du conseil d'administration (de) rembourser par virement direct du compte de la SA Mouscrotel ; qu'il est encore stipulé qu'à défaut de remboursement suivant les clauses précitées Marius X... s'engage à céder gratuitement des parts sociales de la SA Mouscrotel à hauteur de sa créance ; qu'outre leur incohérence et leur imprécision, les clauses précitées ont un objet illicite et inopposable à la société Mouscrotel, en dépit de
l'engagement du prévenu ès-qualités de président de son conseil d'administration, dans la mesure où leur mise en oeuvre constituerait d'une part, un détournement de sommes empruntées pour la réalisation de l'objet social de la société, à l'effet de financer la souscription par le prévenu de la moitié du capital social, et où d'autre part, l'article 8 des statuts de la société subordonne la validité de la cession des parts sociales à l'agrément de l'assemblée générale extraordinaire, sauf cession à un coactionnalre, conjoint ou ascendant d'un actionnaire, société-mère ou société filiale d'un actionnaire, ce que n'était pas la société les Oliviers ; que par ailleurs la somme de 3 500 000 francs qui a été mise à sa disposition a excédé les besoins du prévenu pour la libération de la moitié du capital social, laquelle a représenté un investissement de 2 222 800 francs ; qu'interrogé à l'audience sur ce qu'il était advenu du solde non utilisé, le prévenu a indiqué que le gérant de la société les Oliviers avait réclamé sa restitution ; qu'aucun élément figurant à la procédure ne permet cependant de confirmer cette déclaration, et encore moins d'estimer qu'une telle restitution a pu être effective ;
qu'enfin l'origine même de la somme de 3 500 000 francs mise à disposition du prévenu demeure indéterminée, comme provenant d'une société à responsabilité limitée les Oliviers, au capital de 50 000 francs, sans indication d'actif, et constituée le 9 janvier 1992, soit quelques jours avant sa mise à disposition ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que la convention dont s'est prévalu le prévenu, quelle que soit sa qualification (contrat de prêt ou convention de portage de parts), n'est pas de nature, à raison de son caractère foncièrement équivoque sur l'origine des fonds, sur la qualité du bénéficiaire des fonds et enfin sur la validité des modalités de restitution des fonds, à le fonder à soutenir qu'il n'avait pas la libre disposition des sommes qui lui ont permis de souscrire à titre personnel la moitié du capital de la société Mouscrotel ; que par suite, l'infraction de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 par dissimulation volontaire d'une part des sommes sujettes à l'impôt est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, l'élément intentionnel de l'infraction résultant de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de l'origine indéterminée de la somme mise à sa disposition et du caractère illicite et trompeur des actes et opérations juridiques auxquels il s'est prêté ; il sera en conséquence retenu pour ces faits dans les liens de la prévention, et le jugement entrepris sera infirmé ; l'infraction de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 par dissimulation volontaire d'une part des sommes sujettes à l'impôt est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, l'élément intentionnel de l'infraction résultant de la connaissance qu'il en pouvait manquer d'avoir de l'origine indéterminée de la somme mise à sa disposition et du caractère illicite et trompeur des actes et opérations juridiques auxquels il s'est prêté ;
"alors que sont soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 12 du Code général des Impôts les seules sommes ayant le caractère de revenus ; que ne sont en revanche pas imposables les sommes reçues par un contribuable à titre de prêt, peu important qu'il en ait ensuite la libre disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que la somme de 3 500 000 francs versée par la société "Les oliviers" à Marius X... devait être réintégrée dans son revenu imposable et que le fait de ne pas avoir inclus cette somme dans son revenu constituait l'élément matériel du délit de fraude fiscale, s'est bornée à relever "que la convention dont s'est prévalu le prévenu, quelle que soit sa qualification (contrat de prêt ou convention de portage de parts), n'est pas de nature, à raison de son caractère foncièrement équivoque sur l'origine des fonds, sur la qualité du bénéficiaire des fonds et enfin sur la validité des modalités de restitution des fonds, à le fonder à soutenir qu'il n'avait pas la libre disposition des sommes qui lui ont permis de souscrire à titre personnel la moitié du capital de la société Mouscrotel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans relever expressément qu'il résultait des éléments qui lui étaient soumis que ces sommes constituaient pour Marius X... de véritables revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 1741 du Code général des Impôts ;
"alors, en outre, que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1741 du Code général des Impôts suppose que soit caractérisée l'intention du contribuable de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai s'est contentée, pour caractériser l'élément intentionnel du délit dont était prévenu Marius X..., de relever la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de l'origine indéterminée de la somme mise à sa disposition et du caractère illicite et trompeur des actes et opérations juridiques auxquels il se serait prêté ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il ne résultait nullement de ces éléments que Marius X... ait manifesté une quelconque volonté d'éluder l'impôt, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1741 du Code général des Impôts" ;
Attendu que, pour déclarer Marius X... coupable de fraude fiscale, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen, après avoir rappelé, d'une part, que l'article 12 du Code général des impôts définit, notamment, les revenus imposables comme les revenus dont le contribuable dispose au cours d'une même année, d'autre part, que le prévenu ayant acquis à titre personnel des parts sociales de la société Mouscrotel dont il avait la libre disposition, l'Administration était fondée à estimer qu'il avait également la libre disposition des fonds ayant servi à leur acquisition, sauf à ce qu'il en rapporte la preuve contraire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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