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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-20.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-20.442

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse séparée de biens de M. Z..., demeurant à Limoux (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit de Mlle Germaine B..., demeurant à Limoux (Aude), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avis donné aux avocats ; Attendu que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mlle B..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 1988) d'avoir appliqué les règles du plafonnement au bail renouvelé à compter du 1er mars 1984, après l'avoir été le 1er octobre 1975, dates retenues par les parties elles-mêmes, alors, selon le moyen, "que les règles du déplafonnement peuvent recevoir application pour la fixation du prix d'un bail commercial renouvelé, dès lors que le bail initial s'est prolongé au-delà de son terme par tacite reconduction et que sa durée a ainsi été supérieure à neuf années ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le bail initial en date du 2 mars 1966 s'était poursuivi par tacite reconduction, à compter du 1er mars 1975 jusqu'au 1er octobre 1975, date à laquelle il avait été renouvelé, et que sa durée avait ainsi été supérieure à neuf années ; qu'en déclarant par suite applicables en l'espèce les règles du plafonnement, la cour d'appel a violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 5 janvier 1988, qui régit immédiatement les effets des situations ayant pris naissance avant son entrée en vigueur mais non encore définitivement réalisées, dispose qu'en cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, la variation du loyer est calculée, à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; Que, par ces motifs de droit substitués à ceux que le pourvoi critique, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz