Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-03.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.385
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le délai pour la signature de l'acte authentique de vente avait été prorogé par les parties, d'un commun accord, au 7 janvier puis au 21 janvier 1995, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la vente n'avait pu être réalisée à cause de l'exigence posée par les vendeurs d'une autorisation du juge commissaire pour l'intervention de M. René X... qu'ils n'avaient pu obtenir dans le nouveau délai fixé, et relevé qu'aucune date précise n'avait pu être déterminée pour un nouveau rendez-vous de signature, a pu en déduire que la renonciation des consorts Y... n'était pas fautive et a légalement justifié sa décision prononçant la résolution de la vente aux torts des vendeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence internationale Mercure de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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