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Cour d'appel, 12 décembre 2000. 1998/02676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1998/02676

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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DOSSIER N 98/02676- ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2000 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème Chambre, section A (N 2 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 12 DECEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 3 FEVRIER 1998, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., Albert né le 8 Mai 1926 à SARREBRUCK (ALLEMAGNE) fils de Philippe et de Z... Marie Marguerite de nationalité française demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75013 PARIS retraité président-directeur-général jamais condamné Prévenu, comparant, libre Appelant Assisté de Maître SIRE Alexandre, avocat au barreau de PARIS (E 216) et de Maître MARTINET, avocat à la Cour (R 45) LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, A.D.A.M.I SOCIETE CIVILE POUR L'ADMINISTRATION DES DROITS DE S ARTISTES ET MUSICIENS INTERPRETES, dont le siège est 10A rue de la Paix - 75002 PARIS Partie civile, intimée représentée par Maître BARATELLI, avocat à la Cour S.C.P.P SOCIETE CIVILE POUR L'EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES Partie civile, intimée représentée par Maître RAVINETTI, avocat à la Cour (P 18) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur A..., Monsieur B..., GREFFIER : Madame C.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi pour avoir à PARIS et sur le territoire national, entre septembre 1992 et avril 1993 - importé et mis à la disposition du public à titre onéreux des phonogrammes sans l'autorisation du producteur et de l'artiste-interprète, en l'espèce . 5O compact disques ROMANTIC FAVOURITES, . 14 MIDNIGHT MELODIES par Gheorghe ZAMFIR dont quatre titres étaient en réalité interprétés par Georges SCHMITT et produits par la société CARAVAGE LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable d'IMPORTATION OU EXPORTATION DE PHONOGRAMME OU VIDEOGRAMME SANS AUTORISATION, faits commis de septembre 1992 à avril 1993, à PARIS et sur le territoire national, infraction prévue par l'article L.335-4 AL.2 CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE et réprimée par l'article L.335-4 AL.2 1 CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE et, en application de ces articles, l'a condamné à 15 000 F d'amende a ordonné la confiscation des phonogrammes saisis l'a condamné à payer à la SOCIETE CIVILE POUR L'EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES en sa qualité de mandataire de la société CARAVAGE, la somme de 5 OOO F à titre de dommages et intérêts l'a condamné (solidairement avec Abel E... et Didier BRIAUD) à lui payer la somme de 5OOO F en réparation du préjudice collectif subi par la profession des producteurs de phonogrammes a ordonné la publication du jugement par extraits dans deux journaux ou magazines au choix de la Société Civile pour l'Exercice des Droits des Producteurs Phonographiques sans que le coût de chaque publication puisse excéder 15 OOO F a condamné Y... X... (avec Abel E... et Didier BRIAUD, non en cause d'appel) à payer chacun à la S.C.P.P. la somme de 1OOO F au titre de l'article 475-1 du CPP. a condamné Y... X... à payer à titre de dommages et intérêts à la société A.D.A.M.I. en sa qualité de mandataire de Georges SCHMITT, la somme de 5OOO F l'a condamné (solidairement avec Abel E... et Didier BRIAUD) à payer à titre de dommages et intérêts à la société A.D.A.M.I. la somme de 5OOO F en réparation du préjudice collectif subi par la profession des artistes-interprètes a ordonné la publication du jugement par extrait dans deux journaux ou magazines au choix de la société A.D.A.M.I. sans que le coût de chaque publication puisse excéder 15 OOO F a condamné Y... X... (avec MM. E... et BRIAUD) à payer chacun à la société A.D.A.M.I. la somme de 1OOO F au titre de l'article 475-1 du CPP a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire a débouté les parties civiles du surplus de leurs demandes a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 6OO F dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 5 Février 1998 contre S.C.P.P SOCIETE CIVILE POUR L'EXERCICE DES DROITS DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES, A.D.A.M.I SOCIETE CIVILE POUR L'ADMINISTRATION DES DROITS DE S ARTISTES ET MUSIC - M. le Procureur de la République, le 5 Février 1998 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES F... : A l'audience publique du mardi 17 octobre 2OOO, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Maître MARTINET, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X.... Maître BARATELLI, avocat, a déposé des conclusions au nom de la société A.D.A.M.I. Maître RAVINETTI, avocat, a déposé des conclusions au nom de la société S.C.P.P. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Conseiller A... en son rapport le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense Maître SIRE, avocat, en sa plaidoirie Maître MARTINET, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général D... en ses réquisitions Maître BARATELLI, avocat, en sa plaidoirie Maître RAVINETTI, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole les derniers. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 12 décembre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le ministère public à l'encontre du jugement entrepris ; Par voie de conclusions, Y... X... sollicite à titre principal par infirmation du jugement déféré sa relaxe et subsidiairement une dispense de peine et la non inscription de la condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il sollicite également de dire irrecevables les parties civiles et prie la Cour de constater que le ministère public et les parties civiles n'établissent pas, d'une part, que Georges SCHMITT soit l'interprète véritable des enregistrements revendiqués et, d'autre part, que la société CARAVAGE en soit le producteur ; Par voie de conclusions, la Société Civile pour l'exercice des Droits des Producteurs Phonographiques, ci-après S.C.P.P. sollicite la confirmation du jugement déféré et demande de condamner Y... X... à lui payer une indemnité complémentaire de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d'appel. Par voie de conclusions, la Société Civile pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes et Musiciens Interprètes, ci-après l'A.D.A.M.I, sollicite la confirmation du jugement déféré et demande de condamner Y... X... à lui payer une indemnité complémentaire de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d'appel. RAPPEL DES FAITS Le Tribunal a fait un exposé exhaustif des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que la S.C.P.P. au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 juin 1993 pour importation et mise à disposition du public aux fins de vente de phonogrammes réalisés sans l'autorisation du producteur exposait qu'un de ses membres la société CARAVAGE était bénéficiaire d'un contrat exclusif d'enregistrement de 12 oeuvres musicales interprétées à la flûte de Pan par Georges SCHMITT et que CARAVAGE en avait concédé la distribution à la société SONO PRESSE sous le label Anaxis ; La S.C.P.P. avait alors constaté le 9 novembre 1992, par l'intermédiaire d'un de ses agents assermentés, qu'était proposé à la vente au magasin Paris Musique, à Paris VIème, un disque compact "Romantic Favourites - 14 Midnight Mélodies" portant la mention EVEREST Records group et reproduisant sous le nom de Gheorghe ZAMFIR quatre de ses titres interprétés par Georges SCHMITT ; La S.C.P.P. constatait également le 24 janvier 1993, à Cannes lors du MIDEM, que la société EVEREST Records ayant son siège aux USA présentait sur son stand la jaquette du disque compact CD 315 "Gheorghe ZAMFIR - King of the Pan Flute". La partie civile versait au dossier une expertise musicale réalisée par MM. G... et HOUDEBINE, ingénieurs du son à la société PMDC dont il résultait que les disques compacts litigieux constituaient la reproduction des enregistrements contenus sur le disque vinyle 33 tours de Georges SCHMITT, avec les grésillements correspondants et qu'il s'agissait bien de la copie du disque et non d'une bande. Georges SCHMITT confirmait qu'il était l'interprète des titres litigieux dont plusieurs étaient de sa composition et qu'il était lié par un contrat exclusif avec la société CARAVAGE. Le directeur du MIDEM, Richard DUBOIS, déclarait qu'il avait exclu la société EVEREST du MIDEM pour deux ans car ses dirigeants, SOLOMON et ABEND n'avaient pu fournir aucune explication valable à la diffusion du disque contrefaisant CD 315. Y... X..., exploitant du magasin Paris Musique, déclarait avoir acquis en septembre 1992 auprès de la société hollandaise WETON WESGRAM 4.996 disques dont 25 FAVO 19 et avoir ultérieurement commandé en février 1993, 25 autres exemplaires de ce même disque. Les conseils de Y... X... avaient demandé à la Cour de faire procéder à l'écoute des scellés du dossier et plus particulièrement le scellé n°3 qui contenait le CD argué de contrefaçon. Devant la Cour Y... X... renonçait à l'ensemble de ces demandes. Le casier judiciaire de Y... X... ne porte mention d'aucune condamnation. SUR CE, LA COUR Sur l'action publique Considérant que Y... X... fait valoir comme en première instance principalement que la société CARAVAGE et Georges SCHMITT n'ont pas établi leurs qualités respectives de producteur et d'artiste et subsidiairement qu'il n'avait aucune possibilité tant matérielle qu'intellectuelle de vérifier la licéité des phonogrammes qu'il importait ; Considérant qu'en l'espèce les faits reprochés à Y... X... portent sur quatre enregistrements illicites des oeuvres musicales interprétées par Georges SCHMITT (Pastourelle, Aurore, A Mezzu Mare, Triste est le ciel) reproduites sur un compact disque sous le titre : "Romantic - Favourites - 14 Midnight Melodies " référence FAVO 19 avec la mention "Licensed from THE EVEREST RECORD GROUP ; Considérant que l'élément matériel des infractions commises par Y... X... est constitué d'autant que la S.C.P.P. a produit une expertise musicale amiable établissant que les enregistrements des oeuvres musicales précitées interprétées par Georges SCHMITT étaient la reproduction illicite des mêmes enregistrements effectués à partir d'un disque vinyle 33 tours avec les grésillements correspondants, produit par la société CARAVAGE ; Considérant qu'à juste titre le jugement déféré a retenu que le prévenu n'avait rapporté aucun élément de preuve de nature à remettre en cause les travaux des deux ingénieurs du son et que loin de demander au juge d'instruction d'ordonner une nouvelle expertise, il avait déclaré que ce n'était pas à lui de le faire ; que ce faisant Y... X... a inversé la charge de la preuve qui lui incombait à la suite du commencement de preuve versé aux débats par les parties civiles ; Considérant, en ce qui concerne l'élément moral de l'infraction, que Y... X..., professionnel de la distribution de phonogrammes depuis plusieurs années, était suffisamment informé du développement de la piraterie dans le domaine de l'édition phonographique ; qu'il avait l'obligation de s'assurer par tous les moyens que les enregistrements qu'il importait pour les commercialiser sur le territoire français étaient licites et ce tant au regard des droits d'auteur qu'au regard des droits voisins des droits d'auteur, à savoir les droits de producteurs de phonogrammes et les droits des artistes interprètes ; qu'il ne pouvait s'exonérer de cette obligation en invoquant la difficulté ou le coût des vérifications qu'il reconnaissait ne pas avoir effectués ; Considérant qu'il résulte en effet des déclarations de Y... X... qu'il n'a jamais procédé à la moindre vérification de la licéité des enregistrements en cause au regard des droits de leur producteur légitime la société CARAVAGE ; que ce n'est qu'après la constatation de la matérialité des infractions incriminées que le prévenu a tenté d'intervenir auprès de son fournisseur pour obtenir de sa part la justification de la titularité de ses prétendus droits de producteur des enregistrements en cause ; Considérant que Y... X... peut d'autant moins invoquer sa bonne foi qu'il a le 12 février 1993 passé commande de 25 disques FAVO 19 (les disques argués de contrefaçon), alors que dès janvier 1993, lors du MIDEM, le stand de la société EVEREST RECORD, (le producteur "pirate") avait été fermé sur intervention de la S.C.P.P., ce que n'ignorait pas Y... X... qui était exposant au MIDEM, et qui rapportait lui-même l'anecdote ; Considérant que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à Y... X... sont donc établis ; que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; Considérant que le Tribunal a fait une juste application de la loi pénale au prévenu qui sera confirmée ; que Y... X... sera débouté de ses demandes subsidiaires en dispense de peine ou non-inscription des condamnations au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; Considérant que la mesure de confiscation des phonogrammes saisis sera également confirmée ; Sur l'action civile Considérant que Y... X... demande de "dire les parties civiles irrecevables en leur constitution de partie civile", sans développer une quelconque argumentation sur ce point ; Considérant qu'en tout état de cause le Tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, reçu la constitution de partie civile de la S.C.P.P. et de l'A.D.A.M.I ; Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction ; Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des parties civiles la somme de 2.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Y... X... et à l'égard de la Société Civile pour l'exercice des Droits des Producteurs Phonographiques et de la Société Civile pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes et Musiciens Interprètes ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ; Rejette le surplus des demandes ; Y ajoutant : Dit que les mesures de publication s'appliqueront au présent arrêt ; Condamne Y... X... à payer à chacune des parties civiles la somme de 2 OOO F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 8OO F dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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