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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-17.957

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.957

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., avocat au barreau de Marseille, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 20, Place Verdun à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de X... de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que des poursuites disciplinaires ont été engagées, à la demande du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre M. Y..., avocat au barreau de Marseille, pour avoir, d'une part, lors d'une audience du tribunal correctionnel, proféré des insinuations diffamatoires et injurieuses à l'égard d'un juge d'instruction et des services de police et, d'autre part, déclaré, en chambre du conseil, en présence des magistrats composant ce tribunal "Tout le monde sait qu'en 7e Chambre, les prévenus sont condamnés d'avance. Je dis tout haut ce que mes confrères pensent tout bas" ; que, par décision du 25 octobre 1989, le conseil de l'Ordre, siégeant comme conseil de discipline, a dit n'y avoir lieu à sanction du premier chef des poursuites et a prononcé contre M. Y... la peine de l'avertissement du second chef ; que le procureur général a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1990), qui a confirmé la décision entreprise sur le premier chef des poursuites, de l'avoir réformée sur le seul prononcé de la sanction, alors, selon le moyen, que l'appel du procureur général concluait à la réformation de la délibération sur le seul premier chef de poursuite qui n'avait pas donné lieu à sanction ; que, dès lors, la cour d'appel, qui confirmait la relaxe prononcée de ce chef, ne pouvait modifier la sanction prononcée sur le fondement du seul deuxième grief qui n'était pas visé par l'appel, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 119 du décret du 9 juin 1972 et l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel non limité du procureur général et sans être tenue par les conclusions de ce magistrat, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en prononçant une peine plus sévère que celle requise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé la peine d'un mois de suspension, alors, selon le moyen, que les propos de M. Y..., qui ne sont ni diffamatoires, ni injurieux, ni outrageants au sens des articles 222 et 223 du Code pénal, qui ont été tenus en dehors de l'audience, en Chambre du conseil, en l'absence de toute publicité, ne sont que la manifestation d'une opinion et ne peuvent caractériser un manquement de la part de l'avocat aux obligations de son serment ; que, dès lors, en les imputant à faute à M. Y..., l'arrêt attaqué a violé les articles 106 et 107 du décret du 9 juin 1972, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que c'est sans violer les textes invoqués que la cour d'appel a pu estimer que les propos tenus par M. Y... en présence des magistrats qu'ils visaient étaient "particulièrement outrageants" et constitutifs d'un manquement grave à ses obligations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin soutenu qu'aucun texte ne prévoit laquelle des sanctions prévues par l'article 107 du décret du 9 juin 1972 sera applicable aux faits reprochés à M. Y... ; que, dès lors, et en l'absence d'une précision suffisante tant dans la définition des fautes prévues par l'article 106 du décret que des peines qui leur sont applicables, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement infliger à M. Y... la sanction de la suspension pendant un mois ; qu'ainsi a été violé tant le principe de droit interne de la légalité des délits et des peines que l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni du dossier de la procédure et qu'il n'est même pas allégué que M. Y... ait soutenu qu'étaient imprécises tant la définition des fautes prévues par l'article 106 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 que celle des peines prévues par l'article 107 du même décret ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz