Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-44.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.351
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Center Auto, dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit de Mme Maria X..., née Y..., demeurant ... à Saint-Léger aux Bois (Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Center Auto, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 5 juillet 1989) et la procédure, Mlle Y... a été engagée le 21 juillet 1987 par la société Center auto dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour une période de dix-huit mois ; que, le 5 décembre 1988, après que des remarques lui aient été faites par l'employeur et que sa démission ait été envisagée, Mlle Y... s'est rendue chez l'inspecteur du Travail pour se renseigner sur ses droits ; qu'elle a repris son emploi le lendemain ; que, par lettre recommandée du 5 décembre 1988, elle a été licenciée pour faute grave en raison de son absence non autorisée ; que, prétendant ne pas avoir commis une faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Center auto à payer à Mlle Y... les sommes sous déduction des cotisations sociales et correspondant au salaire dû à cette dernière du 6 décembre 1988 au 20 janvier 1989, alors que constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée une absence délibérée et injustifiée du salarié de son poste de travail, susceptible, par sa durée, de troubler la bonne marche de l'entreprise et dont les circonstances, liées à la volonté d'aller prendre sur-le-champ connaissance de ses droits auprès de l'inspection du Travail, rendent impossible la poursuite du contrat jusqu'à son terme dans des conditions normales ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-38 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que la salariée n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant de nombreux mois et que la preuve d'une perturbation du service provoquée par l'absence invoquée n'était pas rapportée, il a pu en déduire que la salariée n'avait pas commis de faute
grave en quittant son emploi pour se rendre auprès de l'inspecteur du Travail afin de se renseigner sur ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Center Auto, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le Président empêché.
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