Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-82.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-82.765

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RIAD Abdoullah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 12 avril 1995, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, faux et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé son interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges du second degré d'avoir statué en des termes identiques à ceux du jugement qu'ils ont confirmé, dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait invoqué un quelconque moyen imposant qu'il y soit répondu par une argumentation différente de celle de la décision entreprise ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 21 bis, 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-10 du Code pénal et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, qu'Abdoullah X... ait invoqué, devant la cour d'appel, les moyens qu'il propose à l'appui de son pourvoi ; D'où il suit que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-12-06 | Jurisprudence Berlioz