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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie, épouse Z..., civilement responsable,
- LA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 17 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Olivier X..., notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, violation de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, violation du principe de la réparation intégrale, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un assureur et l'auteur du dommage à payer à la victime une somme de 213 000 francs avec intérêts de droit au jour du jugement ;
"aux motifs que les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir intégré dans le préjudice soumis à recours les indemnités journalières ; que c'est justement que le premier juge a procédé ainsi ; que ne saurait être déduit, au titre du recours de la caisse, un poste de préjudice qui n'aurait pas été auparavant calculé ;
"alors que, d'une part, dans leurs écritures d'appel, l'auteur du dommage et sa compagnie d'assurance insistaient sur la circonstance que l'indemnité journalière versée n'est pas un poste de préjudice mais une prestation sociale qui constitue une modalité de réparation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle et qu'il s'agit de l'indemnité servie par la CGSSR pendant la période où la victime ne peut travailler, en sorte que la somme versée à ce titre ne peut figurer dans la rubrique du préjudice devant être réparé ; qu'en décidant le contraire, sans le moindre motif et par voie d'affirmation, la Cour viole les textes et le principe cités au moyen ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les indemnités journalières versées ne constituent pas un poste de préjudice mais une prestation sociale qui constitue une modalité spécifique de réparation ; qu'en décidant le contraire, sans le moindre motif, la Cour viole le principe cité au moyen" ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'évaluation du préjudice doit se faire sans perte ni gain pour la victime ;
Attendu qu'appelée à statuer à la suite d'un accident de la circulation dont Marie A... a été victime et dont Marie Z..., assurée auprès de la compagnie Prudence Créole, doit réparer intégralement les conséquences dommageables en tant que civilement responsable du prévenu, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, évalue notamment à 50 000 francs le préjudice résultant pour la victime de son incapacité temporaire totale de sept mois et de son incapacité temporaire partielle de quatre mois, puis ajoute les indemnités journalières de 119 547,18 francs servies par la sécurité sociale du 6 août 1995 au 16 octobre 1997, avant de déduire ces mêmes indemnités ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ils devaient évaluer le préjudice résultant pour la victime, en droit commun, de l'atteinte portée à son intégrité physique, et notamment le préjudice lié à l'incapacité temporaire, puis déduire les prestations sociales versées, y compris les indemnités journalières, les juges ont méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant le préjudice soumis au recours de l'organisme social, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 17 juin 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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