Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-46.032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.032
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société USP, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1993 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section commerce), au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que selon le jugement attaqué, Mlle X..., ouvrière-nettoyeuse, a été licenciée par son employeur, la société USP, en raison d'un arrêt de travail pour maladie de plus de six mois;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que le contrat de travail de Mlle X... avait été repris par la société USP, alors que, selon le moyen, le jugement qui a affirmé cette reprise, mais ne l'a pas justifiée, n'a pas donné de base légale à la décision;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité de préavis à Mlle X..., le conseil de prud'hommes s'est borné à observer que l'USP ne pouvait justifier avoir fait passer une visite médicale à la salariée et qu'elle n'apportait aucun document pour justifier ses dires;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement et spécialement des dires de l'une et l'autre des parties tels qu'ils sont reproduits par cette décision, que Mlle X... était en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs mois à l'époque de son licenciement et n'était donc pas apte à reprendre le travail pour exécuter le préavis;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 25 août 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Etampes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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