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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.757

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a, le 6 octobre 1995, délivré à la société Mad'Idem une mise en demeure aux fins de recouvrement de cotisations sociales afférentes aux exercices 1992, 1993 et 1994 ; que la société a saisi le 8 novembre 1995 la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, puis, le 9 octobre 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, pour lui permettre de soumissionner à un marché public, l'URSSAF lui a remis les 14 décembre 1998 et 12 août 1999 deux attestations de ce qu'elle était à jour de ses obligations en matière de sécurité sociale aux 31 octobre 1998 et 31 juillet 1999 ; que la société Mad'Idem ayant invoqué ces attestations à l'appui de sa contestation, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2002) a rejeté le recours de l'intéressée ; Attendu que la société Mad'Idem fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'URSSAF était tenue de faire état dans les attestations relevant de l'article L. 124-8 du Code du travail délivrées à la société des redressements contestés ; que, par deux attestations en date des 14 décembre 1998 et 12 août 1999, l'URSSAF de la Dordogne avait certifié, sous réserve de contrôles ultérieurs, qu'au titre des établissements de Périgueux, l'entreprise (la SA Mad'Idem) était à jour de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale à la date du 31 octobre 1998/31 juillet 1999 ; qu'en ne formulant de réserve que sur l'éventualité de contrôles ultérieurs, l'URSSAF de la Dordogne avait donc, implicitement mais nécessairement, renoncé à faire reconnaître l'existence des créances dont elle se prévalait au résultat des contrôles ayant motivé le redressement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 124-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'attestation, destinée à un tiers, délivrée par l'URSSAF en application de l'article 55 du Code des marchés publics (ancien), ne vaut pas renonciation par cet organisme au recouvrement des créances antérieures qui font l'objet d'un recours contentieux ; Et attendu qu'ayant relevé que la créance n'était pas exigible en raison du recours contentieux exercé par la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la délivrance à celle-ci de deux attestations sur la régularité de sa situation aux 31 octobre 1998 et 31 juillet 1999 ne valait pas renonciation au recouvrement de la somme litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mad'Idem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mad'Idem, la condamne à payer à l'URSSAF de la Dordogne la somme de 1 100 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz