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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean-Pierre,
- X... Marcel,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS en date du 11 mars 1987 qui, pour pollution, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit au nom de Y... :
Sur le pourvoi de celui-ci :
Sur la recevabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué a, conformément aux dispositions de l'article 411 alinéa 2 du Code de procédure pénale, été rendu contradictoirement, en l'absence du prévenu qui, encourant les peines inférieures à deux années d'emprisonnement qu'édictait alors l'article 434-1 devenu 407 du Code rural, avait demandé à être représenté par son défenseur ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs après celui où la décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; qu'aucune dérogation n'est apportée à cette règle lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a été régulièrement représenté à l'audience ; Que dès lors le pourvoi formé par Y... le 26 mars contre un arrêt rendu le 17 mars est tardif ; Sur le pourvoi d'X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Y...
REJETTE le pourvoi formé par X...
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