Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-17.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.873

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale de la chaussure (CIC), dont le siège est ..., en annulation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de l'Inspection du travail du Tarn, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que, l'Inspection du travail du Tarn, a saisi le juge des référés, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société Compagnie internationale de la chaussure; que cette société, soulevant l'illégalité de l'article R. 262-1-1 du Code du travail qui autorisait l'inspecteur du travail à saisir le juge des référés, a sollicité un sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, saisi de questions préjudicielles portant sur la légalité de cet article, se soit prononcé; Attendu que, pour faire injonction, sous astreinte, à la société de respecter la législation en matière de repos dominical, la cour d'appel a écarté la demande de sursis à statuer "en l'absence de tout motif sérieux et pertinent pouvant justifier une telle demande"; Attendu cependant, que par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article R. 262-1-1 du Code du travail, privant ainsi la demande de fondement en ce qu'elle était formée par la direction départementale du travail; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; Déclare irrecevable la demande de l'Inspection du travail du Tarn; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz