Cour de cassation, 19 janvier 2021. 20-87.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-87.149
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2021
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N° R 20-87.149 F-D
N° 00207
FB7
19 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2021
La procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour, en date du 16 décembre 2020, qui a refusé la remise de M.M... I... aux autorités judiciaires polonaises, ayant délivré un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit .
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M.I... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 21 janvier 2016 par un juge du tribunal d'arrondissement de Varsovie, pour exécution d'une peine d'emprisonnement de deux ans et dix mois prononcée par la cour d'appel de Varsovie le 28 septembre 2015, réformant un jugement du tribunal de Varsovie en date du 23 janvier 2015 ayant condamné l'intéressé pour des faits de vol avec violence, détention illégale et trafic illégal de stupéfiants, commis entre le 26 et le 27 novembre 2013 à Varsovie et Sierpc (Pologne).
3. Comparant devant la chambre de l'instruction, M.I... n'a pas consenti à sa remise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a refusé la remise de M.I..., en violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale alors que si cet article pose le principe que l'exécution du mandat d'arrêt européen émis pour l'exécution d'une peine doit être refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès, il n'en prévoit pas moins quatre exceptions, lesquelles sont alternatives et non pas cumulatives, et notamment le cas ou la personne a été effectivement avisé de l'audience, ce qui est le cas en l'espèce au vu des pièces de la procédure et des dispositions du code de procédure pénale polonais dont il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, en application du principe de confiance réciproque, d'apprécier la conformité aux normes communément admises dans l'Union en matière de citation.
Réponse de la Cour
5. Pour refuser la remise de M.I... aux autorités polonaises, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments transmis par les autorités judiciaires polonaises que ce dernier n'a pas comparu lors de l'audience de la cour d'appel de Varsovie le 28 septembre 2015, à la suite de laquelle il a été condamné à la peine de deux ans et dix mois d'emprisonnement, et qu'il n'a pas reçu l'avis de la date et du lieu du procès qui lui a été notifié à l'adresse qu'il avait indiquée lors de l'audience devant le tribunal de première instance, qu'il avait lui-même mentionnée en tant qu'adresse de son domicile et de sa résidence principale.
6. Les juges ajoutent qu'il ressort de ces informations que la personne recherchée n'a pas eu connaissance de la date d'audience au cours de laquelle a été prononcée la peine d'emprisonnement visée dans le mandat d'arrêt européen, n'ayant pas été informée effectivement et de manière non équivoque de la date et du lieu fixés pour le procès, qu'elle a été représentée par un avocat commis d'office et qu'elle ne dispose plus d'aucun recours s'agissant d'un arrêt rendu par la cour d'appel.
7. Ils en déduisent que l'intéressé ne se trouve pas dans l'un des cas d'exception prévus par les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et que la remise ne peut être accordée pour l'exécution de la peine d'emprisonnement visée par le mandat d'arrêt européen.
8. En statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, que M.I... n'a pas été avisé effectivement et de manière non équivoque, de la date et du lieu de l'audience lors de laquelle la peine visée par le mandat d'arrêt européen a été prononcée, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt et un.
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