jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hubert, Yves, Marie Robert Y..., demeurant ...,
2 / M. X..., Victor, Marie, René Y..., demeurant ...,
3 / Mme Brigitte Y..., épouse B...
Z..., demeurant Huib Van de Vechtlaan 7, 3981 WB Bunnick (Pays-Bas),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire), au profit de M. Alain A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Ghestin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, et sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que la situation obérée du preneur, les décisions de redressement judiciaire, le plan de continuation établi constituaient, à l'expresse condition que les défauts de paiement ne se poursuivent pas et que le plan de continuation soit respecté, des raisons sérieuses pour ne pas retenir, en l'état, les manquements du preneur à ses obligations comme une cause suffisante de non renouvellement du bail ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le changement de destination du fonds ne pouvait résulter de la seule modification de la dénomination de propriété ou du seul fait que moins d'un quart de la surface louée était concerné par une activité d'élevage et d'entraînement de chevaux et qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la diversification introduite serait génératrice de perte, constitutive d'un défaut d'exploitation ou compromettrait celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard