Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-43.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.689
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant à Echirolles (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée S'Prit's, domicilié ...,
2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble 15 mai 1991), M. Y..., associé avec son épouse à égalité avec M. Z..., gérant de la société S'Print's, créée le 4 janvier 1988, est devenu le directeur commercial de la société ; qu'il a été licencié le 3 octobre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses créances salariales ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir jugé qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de ses demandes alors que d'une part, un associé, même égalitaire, est nécessairement dans un état de subordination vis-à-vis du gérant, dès lors que les pouvoirs de celui-ci ne sont pas statutairement limités dans ses rapports avec son co-associé et que l'intéressé met effectivement ses connaissances techniques au service de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que M. Y..., qui recevait des bulletins de salaire et avait fait l'objet d'une procédure de licenciement de la part du gérant, M. Z..., exerçait les fonctions de directeur commercial de manière distincte de celles découlant de son mandat social, la cour d'appel, qui a cependant considéré, aux motifs inopérants que M. Y... passait les commandes sans contrôle ni visa du gérant et avait signé seul une fiche d'embauche, qu'il n'était soumis à aucune directive du gérant, ce qui excluait l'existence d'un lien de subordination, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part et au demeurant, qu'un motif d'affirmation générale équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... était "co-gérant de fait", sans caractériser l'exercice par M. Y... de fonctions de gestion de la société, autres que les fonctions
techniques de directeur commercial, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif d'affirmation générale équivalent à un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part et en toute
hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y..., qui soutenait que l'existence d'un lien de subordination résultait, en premier lieu, de ce qu'il avait été licencié pour faute grave pour avoir exprimé librement son opinion sur ses subordonnés, en deuxième lieu, de ce que, dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ainsi que dans la lettre de licenciement, M. Z... ne revendiquait en fait que le droit à l'obéissance et au dernier mot dans la conduite des affaires de la société, en troisième lieu, de ce que l'exposant ne pouvait exercer ses prérogatives d'associé sans mettre aussitôt en cause son contrat de travail, dès lors qu'il avait été licencié pour avoir, en sa qualité d'associé, demandé des comptes sur la marche de la société, et en quatrième lieu, de ce qu'il n'exerçait aucune des prérogatives de l'employeur, dès lors qu'il ne pouvait, en réalité, ni licencier, ni embaucher, ni établir des horaires de travail, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en ne recherchant pas si la SARL S'Print's n'avait pas succédé à l'entreprise individuelle de M.
Z...
et n'avait pas ainsi exercé, avec la même clientèle, une activité analogue, de sorte que le contrat de travail conclu le 31 octobre 1987 entre M. Z... et M. Y... était maintenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; et alors, de cinquième part et subsidiairement, qu'en l'état de l'article 8 du contrat de travail du 31 octobre 1987, aux termes duquel "si l'entreprise change de forme juridique, M. Y... conserve son poste qui se rapproche d'un emploi de directeur commercial", la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas de la clause précitée que la volonté des parties avait été de maintenir le contrat de travail de M. Y... ultérieurement à la création de la SARL S'Print's, pour un emploi effectif de directeur commercial au sein de cette société assorti de la rémunération correspondante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que M. Y... embauchait le personnel, passait d'importantes commandes sans contrôle ni visa du gérant, jouissait
d'une totale autonomie dans ses attributions et se comportait en véritable co-gérant ; qu'elle a pu décider qu'il ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de la société et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf
novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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