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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-80.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.845

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Martine, épouse F..., - E... Jean-Louis, - Y... Patrick, - G... Laurent, - X... Pascal, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Denis D... des chefs de destruction volontaire par un incendie ayant entraîné la mort et de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et complémentaire produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Martine A..., épouse F..., Jean-Louis E..., Patrick Y... et Laurent G..., pris de la violation des articles 177 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre ; " aux motifs que les différentes parties tirent des arguments opposés des mêmes éléments d'appréciation ; que, si certains éléments paraissent fiables, comme les enregistrements chronologiques des conversations radio, d'autres doivent être admis avec la plus grande réserve, comme les précisions horaires données par les divers témoins ; que les critiques ou appréciations contradictoires adressées aux rapports d'expertises montrent que ces documents ne sont que des éléments techniques soumis au débat contradictoire et non des éléments de preuve formels ; qu'il est permis de constater que les discussions d'experts font apparaître le caractère incomplet de certains travaux et doivent conduire à relativiser les conclusions du dernier ; qu'il convient de rappeler les difficultés rencontrées par les pompiers, le caractère dangereux de leur tâche et la conscience du danger que certains d'entre eux avaient ; que les importants moyens engagés l'ont été rapidement et dans le respect de la réglementation en vigueur ; que l'information n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs des départs d'incendie ; que l'origine du second n'a pas été déterminée avec certitude, ce qui justifie la décision de non-lieu rendue en faveur de Denis D... ; que les résultats d'autopsie, la tenue des pompiers décédés établissent la rapidité avec laquelle ceux-ci ont été surpris par la mort ; que la rapide élévation thermique, ayant entraîné, sans flamme ni fumées préalable, l'inflammation instantanée des combustibles à fort coefficient et une mise à feu immédiate des combustibles fins et légers et des rameaux sombres de la végétation, explique que ces hommes, qui n'avaient pu voir le danger arriver, n'étaient ni casqués ni masqués ; que rechercher la responsabilité de l'officier C..., présent sur le terrain et confronté aux mêmes difficultés, paraît illusoire ; que, pour ce qui est de la mise en cause de la hiérarchie, il sera rappelé que celle-ci a agi dans le cadre réglementaire alors applicable et avec les moyens alors à disposition ; que regretter que la collectivité ne mette pas plus de moyens à la disposition de ses agents est insuffisant à caractériser l'existence d'une faute pénale directement imputable à une personne déterminée et qu'aucun élément n'a pu établir (arrêt attaqué, p. 22, alinéas 6, 7, 8, p. 23 et p. 24) ; " 1) alors que la juridiction d'instruction est tenue d'ordonner un supplément d'information lorsqu'il résulte de ses propres constatations que les mesures d'expertise qui ont été ordonnées ont abouti à des résultats incomplets ou insuffisants ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a relevé que " les discussions d'experts font apparaître le caractère incomplet de certains travaux " ; qu'en refusant d'ordonner un complément d'information destiné à compléter les travaux des experts qui lui apparaissaient insuffisants, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2) alors que la chambre d'accusation ne pouvait relever, d'une part, que " les discussions d'experts font apparaître le caractère incomplet de certains travaux " (arrêt attaqué p. 22, al. 8 et 23, al. 1) et, d'autre part, faire état d'une " information complète " (arrêt attaqué p. 24, al. 5), sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; " 3) alors que les parties civiles demanderesses avaient soutenu, dans leur mémoire régulièrement produit, que la faute de la hiérarchie était établie par le rapport des experts, en particulier de MM. B... et Z..., qui avait constaté que, 20 minutes avant le drame, il était prévisible et évident que le feu allait progresser vers la crête et que ce délai laissait largement le temps aux responsables des opérations de secours d'alerter les pompiers qui se trouvaient dans le secteur le plus menacé, ce qui n'avait pas été fait, puisque les victimes avaient été surprises avant même d'avoir pu enfiler des vêtements de protection ; qu'en se bornant à énoncer que, " pour ce qui est de la mise en cause de la hiérarchie, il sera rappelé que celle-ci a agi dans le cadre réglementaire alors applicable et avec les moyens alors à sa disposition ", sans rechercher en quoi le fait de ne pas prévenir les sapeurs pompiers du grave danger prévisible qui les menaçait ne serait pas fautif, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles, en violation des textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pascal X..., pris de la violation des articles 175, 201 et 575 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ; " aux motifs qu'après notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale le 17 décembre 1997, aucune des parties civiles n'a déposé de demandes d'actes particulières ; " alors que la forclusion de l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent à la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, des demandes tendant à l'accomplissement de nouveaux actes d'information ; qu'en disant les parties civiles, et donc, notamment, Pascal X..., mal fondées en leurs demandes de supplément d'information faute, pour elles, d'avoir demandé, à la suite de la notification de l'avis de fin d'information, que de nouveaux actes d'information soient accomplis, la chambre d'accusation, qui, pour ainsi estimer Pascal X... irrecevable en sa demande de supplément d'information, a statué par des motifs inopérants, et, partant, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pascal X..., pris de la violation des articles 201, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ; " aux motifs que les résultats d'autopsie, la tenue des pompiers décédés, établissent la rapidité avec laquelle ceux-ci ont été surpris par la mort ; que la rapide élévation thermique, qui a entraîné, sans flamme ni fumée préalables, l'inflammation instantanée des combustibles à fort coefficient et une mise à feu immédiate des combustibles fins et légers et rameaux sombres de la végétation, explique que ces hommes, qui n'avaient pu voir le danger arriver, n'étaient ni casqués ni masqués ; que, dans ces conditions, rechercher la responsabilité de l'officier C..., présent sur le terrain et confronté à la même difficulté, paraît illusoire ; que, pour ce qui est de la mise en cause de la hiérarchie, il sera rappelé que celle-ci a agi dans le cadre réglementaire alors applicable, avec les moyens alors à sa disposition ; que regretter que la collectivité ne mette pas plus de moyens à la disposition de certains de ses agents, tout en constituant une démarche légitime, est insuffisant à caractériser l'existence d'une faute pénale directement imputable à une personne déterminée et qu'aucun élément de la procédure n'a pu établir ; " alors que, pour justifier de ce qu'un supplément d'information était nécessaire, Pascal X... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, que des charges de culpabilité existaient non seulement contre les personnes responsables du commandement et de l'encadrement des sapeurs pompiers, mais encore à l'encontre des propriétaires fonciers en raison du défaut d'aménagement de leurs terrains et de l'absence de débroussaillement ; qu'en se bornant à statuer, pour décider qu'il n'y avait lieu à supplément d'information, sur les chefs d'inculpation dirigés contre l'officier C..., la hiérarchie et la collectivité, sans se prononcer sur les faits de négligences que Pascal X... imputait aux propriétaires fonciers, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une omission de statuer " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pascal X..., pris de la violation des articles 201, 593 et 575 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ; " aux motifs que les critiques ou appréciations parfois contradictoires adressées par les parties aux différents rapports d'expertises sont de nature à rappeler à la Cour que ces documents ne sont que des éléments techniques soumis au débat contradictoire et non des éléments de preuve formels ; qu'il est permis en effet de constater que les discussions d'expert font apparaître le caractère incomplet de certains travaux ; que, comme l'a fait remarquer le premier juge, une approche globale et non seulement technique ou chronologique de l'incendie doit être réalisée ; qu'il est acquis que le départ du premier incendie a été criminel en raison de la pluralité de foyers dans un secteur d'accès difficile en raison de sa végétation ; que l'instruction n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs de ces départs d'incendie ; que, pour ce qui est du second, il y a discussion quant à son origine, qui n'a pu être déterminée avec certitude, criminelle pour les uns, saute d'incendie pour les autres ; qu'en l'état d'une information complète, la loi pénale, qui est d'interprétation stricte, ne peut recevoir application ici ; " alors que, si la chambre d'accusation apprécie souverainement l'utilité d'ordonner un supplément d'information, c'est à la condition qu'elle justifie sa décision par des motifs exempts de contradiction ; qu'en affirmant que l'information était complète après avoir pourtant constaté que les travaux des experts étaient incomplets, ce dont il résultait que des investigations supplémentaires étaient nécessaires, la chambre d'accusation s'est contredite privant ainsi sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits, objet de la poursuite, et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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