Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-18.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-18.095
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: C 21-18.095
Demandeur: M. [Z]
Défendeur: M. [Y] et autres
Requête n°: 1479/21
Ordonnance n° : 90541 du 19 mai 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [K] [Y], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] épouse [Y], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [S], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [T], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [Z], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle M. [K] [Y], Mme [X] épouse [Y], M. [J] [S] et M. [D] [T] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juin 2021 par M. [F] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 21-18.095 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [Z] justifie avoir exécuté l'obligation de faire qui lui avait été ordonnée (remise en état d'un chemin) et payer, selon un échéancier mensuel, les indemnités allouées aux parties adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt attaqué étant établie, la requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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